TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction Totale
TA95 · Pole Social (JU) — 18 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500189_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 et 27 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions en date des 10 juillet et 23 octobre 2024 par lesquelles la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté ses recours amiable et gracieux tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que son époux réside bien avec elle et leurs quatre enfants dans un logement dans lequel ils sont hébergés. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu - les décisions de la commission de médiation statuant sur le recours amiable n°0922024002297 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, - les observations de Mme B. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par décisions en date des 10 juillet et 23 octobre 2024, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté ses recours amiable et gracieux tendant à cette fin. Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ; " 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Par sa décision en date du 10 juillet 2024, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme B au motif que si le demandeur était hébergé, l'instruction avait fait apparaître des incohérences concernant la composition de la cellule familiale, M. B, mentionné dans le recours amiable, ne figurant pas dans la demande de logement social de Mme B. La commission a également relevé des incohérences concernant la situation locative du demandeur. Enfin, la commission a estimé que les démarches préalables du demandeur étaient insuffisantes dès lors que la demande de logement social n'avait été enregistrée que le 2 février 2024, soit deux mois avant la présentation de son recours amiable. Par sa décision en date du 23 octobre 2024, la commission de médiation a rejeté le recours gracieux de Mme B en ne conservant que le premier motif de sa décision initiale. 5. En fondant sa décision de rejet du recours gracieux formé par Mme B sur un seul des motifs de la décision initiale, la commission de médiation doit être regardée comme entendu rapporter cette décision initiale et lui substituer la décision rendue sur recours gracieux. Par suite, le recours formé devant le tribunal administratif par Mme B doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme dirigé contre la décision de rejet de son recours gracieux, qui a fait disparaître de l'ordonnancement juridique la décision initiale 6. Si la demande de logement social de Mme B ne faisait effectivement pas état, en février 2024, de la présence de son mari au foyer contrairement à son recours gracieux présenté au titre du droit au logement opposable, la requérante a exposé, dans le cadre de son recours gracieux adressé à la commission de médiation, que son époux était, un temps, resté vivre à Nevers où le foyer était domicilié avant son arrivée en région parisienne mais qu'il les avait rejoints depuis. Par suite, et alors que la requérante avait éclairci, dans le cadre de son recours gracieux porté devant la commission de médiation, les incohérences que la commission avait cru devoir relever dans le dossier de demandeur de logement social de la requérante, Mme B est fondée à soutenir que c'est au prix d'une erreur de droit que la commission de médiation a rejeté sa demande en raison d'incohérences concernant la composition de sa cellule familiale dans son dossier de demande faisant obstacle à ce qu'elle se prononce en connaissance de cause. Il ressort au surplus des pièces du dossier que la demande de logement social de la requérante a été régularisé depuis et fait état de son époux en qualité de co-demandeur. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 23 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgente de sa demande de logement social. D É C I D E : Article 1er : La décision en date du 23 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté le recours de Mme B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgente de sa demande de logement social est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025. La magistrate désignée, Signé H. Lepetit-Collin La greffière, Signé E. Prigent La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juin 2025
Référence
DTA_2500189_20250618
Données disponibles
- Texte intégral