TA108Tribunal Administratif de St Martin
TA108 · Tribunal Administratif de St Martin — 22 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2500190_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 septembre 2025 du directeur général de l’Agence régionale de santé de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy par lequel il a retiré l’arrêté n°2024-11-1405/ARS/DDAPS/SDPS l’autorisant à exercer la profession d’« anesthésiste-réanimateur » au centre hospitalier de Basse-Terre ; 2°) de suspendre l’état des sommes dues, émis le 19 septembre 2025 par le directeur du centre hospitalier de Basse-Terre, pour un montant de 22 410,74 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Basse-Terre une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Créantor, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Guadeloupe : Guadeloupe ». Il ressort des pièces du dossier que le requérant exerçait, à la date de la décision attaquée, ses fonctions en qualité d’anesthésiste-réanimateur au centre hospitalier de Basse-Terre. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, ce litige relève de la compétence du tribunal administratif de la Guadeloupe et non de celle du tribunal administratif de Saint-Martin. Si ces deux tribunaux ont un siège commun situé à Basse‑Terre, la requête a été déposée via l’application Télérecours et adressée au tribunal administratif de Saint-Martin et non à celui de la Guadeloupe. Par suite, dès lors que la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de la Guadeloupe, la requête de M. A... doit être rejetée comme portée devant un tribunal territorialement incompétent, en application des dispositions combinées des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Basse-Terre le 22 décembre 2025. Le juge des référés, Signé : V. CREANTOR La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière Signé : L. LUBINO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- Tribunal Administratif de St Martin
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
DTA_2500190_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA