TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2500191_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme B D, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'une part, d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la CNDA se prononce sur son recours formé à l'encontre de la décision du 9 octobre 2024 du directeur général de l'Ofpra rejetant sa demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la CNDA se prononce sur son recours formé à l'encontre de la décision du 9 octobre 2024 du directeur général de l'Ofpra dès lors qu'elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu'il soit mis à la charge de Mme D une somme de 750 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante mongole née le 19 décembre 1981, Mme D déclare être entrée irrégulièrement en France en juillet 2023, accompagnée de son fils A, né le 13 août 2015. Sa demande d'asile, traitée en procédure accélérée dans la mesure où elle vient d'un pays considéré comme sûr, a été rejetée par une décision du 9 octobre 2024 du directeur général de l'Ofpra, notifiée le 14 octobre 2024. Mme D a contesté cette décision devant la CNDA. Par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de suspension :
En ce qui concerne les conclusions présentées à titre principal :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée très récemment sur le territoire français, que sa demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'Ofpra statuant en procédure accélérée et qu'elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en qualité de demandeur d'asile. Si elle se prévaut de son état de santé, elle n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en tout état de cause, il ne ressort des pièces du dossier ni qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement adapté dans son pays d'origine. En outre, elle ne démontre ni une intégration particulière sur le territoire français ni qu'elle serait dépourvue d'attaches en Mongolie, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste n'a ni pour objet ni pour effet de la séparer de son fils, dont la scolarité, qui est récente en France, pourra se poursuivre dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, en obligeant Mme D à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Vienne n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni le 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
4. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été indiqué au point 3, et alors que la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'Ofpra, n'apporte pas d'élément démontrant qu'elle ou son fils seraient exposés à un risque réel et actuel de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Mongolie, pays dont ils ont tous deux la nationalité, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
5. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'une part, serait entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, d'autre part, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2024 du préfet de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction afférentes présentées par Mme D doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions présentées à titre subsidiaire :
7. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Selon l'article L. 752-6 de ce code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ".
8. La requérante n'apporte pas, dans le cadre de la présente instance, d'élément sérieux de nature à justifier la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français en litige durant l'examen par la CNDA de son recours formé à l'encontre de la décision du directeur général de l'Ofpra. Les conclusions présentées en ce sens doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. D'une part, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à l'avocate de la requérante sur ce fondement.
10. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au préfet de la Haute-Vienne et à Me Marty.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. C
ifAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 mai 2025
Référence
DTA_2500191_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel