TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2500192_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. A C B, représenté par Me Boy, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à résider et à travailler en France, dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 10 jours.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de récépissé le place dans une situation de précarité, l'empêchant d'exercer légalement son activité professionnelle ; cette situation porte une atteinte grave et immédiate à ses droits fondamentaux et à ceux de son employeur ;
- la mesure est utile et elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La préfète de l'Essonne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hecht, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 29 janvier 1991, expose avoir sollicité en vain auprès de la préfète de l'Essonne le renouvellement de son titre de séjour. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un récépissé l'autorisant à résider et à travailler en France, dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 10 jours.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Si M. B allègue qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, toutefois il résulte seulement de l'instruction qu'il est entré en France le 17 octobre 2024, muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 5 janvier 2025. Ainsi, s'il allègue un risque de rupture du contrat à durée indéterminée qu'il a conclu avec la société SAF Conseils le 25 octobre 2024, toutefois il ne peut se prévaloir de cette urgence dans laquelle il s'est lui-même placé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 5 février 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Hecht
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2500192_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA