TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2500193_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Haddad, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de jeune majeur, ou à titre subsidiaire de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a déposé sa demande de titre de séjour le 25 mars 2024 ; il est en situation irrégulière depuis le 22 mai 2024, ce qui l'empêche de poursuivre ses études, de réaliser un stage et de travailler ; cette situation porte atteinte à sa liberté de circulation ;
- la mesure est utile et elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La préfète de l'Essonne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hecht, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 20 juin 2005, est arrivé en France en 2011, à l'âge de 5 ans, en qualité de mineur accompagnant ses parents. Son document de circulation pour étranger mineur (A) a expiré le 22 mai 2024. Le 22 février 2024, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de jeune majeur. Le 20 mars 2024, l'administration lui a demandé des pièces complémentaires, qu'il a communiquées le 25 mars 2024. Par la présente requête, il demande d'ordonner à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de jeune majeur, ou à titre subsidiaire de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
En ce qui concerne les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
3. En demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, M. C demande une mesure qui n'est pas au nombre de celles que le juge des référés, qui peut uniquement prononcer des mesures à caractère provisoire, peut prendre.
4. Par suite, les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la fixation d'un rendez-vous et la délivrance subséquente d'un récépissé :
5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
7. Il résulte de l'instruction, d'une part, que M. C, dont le A a expiré le 22 mai 2024, avait sollicité dès le 22 février 2024 un titre de séjour en qualité de jeune majeur, et qu'il a communiqué le 25 mars 2024 les pièces complémentaires sollicitées par la sous-préfecture de Palaiseau le 20 mars 2024, soit dans un délai de 5 jours. D'autre part, il en résulte aussi que M. C, qui a été scolarisé en France de manière continue depuis son arrivée, en 2005, a obtenu son baccalauréat en juillet 2023 et qu'il est inscrit dans une formation de brevet de technicien supérieur (BTS) comptabilité et gestion depuis septembre 2023, avec un contrat d'apprentissage signé avec l'entreprise " Gérez votre société ", valable jusqu'au 31 août 2025. Ainsi, l'absence de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et, partant, l'absence de récépissé le placent dans une situation irrégulière sur le territoire français depuis le 22 mai 2024 malgré les démarches effectuées en temps utile, et sont susceptibles d'avoir un impact sur sa formation professionnelle.
8. Dès lors, la condition d'urgence, à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. C, doit être regardée comme remplie.
9. Par ailleurs, il n'apparaît pas que cette demande se heurterait à une contestation sérieuse ou qu'elle ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sous réserve d'un changement de circonstances de fait, de fixer à M. C un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte, et de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France durant l'instruction de sa demande.
Sur les frais d'instance :
11. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. C d'une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne, sous réserve d'un changement de circonstances de fait, de fixer à M. C un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte, et de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France durant l'instruction de sa demande.
Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 5 février 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Hecht
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2500193_20250205
Données disponibles
- Texte intégral