TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2500193_20250212
- Date
- 12 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Brey, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 26 novembre 2024 par laquelle le maire d'Yrouerre a prononcé son licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle à compter du 1er janvier 2025 et l'a radié des cadres ; 2°) d'enjoindre au maire d'Yrouerre de procéder à sa réintégration dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, avec effet au 1er janvier 2025 et d'en tirer les conséquences quant à son traitement et ses droits sociaux, sur le fondement des articles L.911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Yrouerre la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse a pour effet de le priver de ses ressources alors qu'il assume d'importantes charges, que sa compagne n'a qu'une faible pension d'invalidité, qu'il a deux enfants à charge, dont une fille étudiante ; - il peut justifier de l'existence d'un moyen sérieux, et tenant à : o l'absence de communication du dossier, à titre subsidiaire ; o l'erreur de droit en ce qu'il a été licencié avant l'expiration du délai de six mois permettant à la collectivité d'évaluer sa manière de servir ; o l'inexactitude matérielle des faits ; o l'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, la commune d'Yrouerre, représentée par Me Rothdiener, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2500194, enregistrée le 21 janvier 2025, tendant à l'annulation de la décision susmentionnée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 92-194 du 4 novembre 1992 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 février 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Brey, pour M. A, et de Me Rothdiener pour la commune d'Yrouerre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté par la commune d'Youerre en qualité d'agent d'entretien polyvalent par contrat à durée déterminée pour une période de trois mois à compter du 1er décembre 2023, puis a été nommé stagiaire à compter du 1er mars 2024 pour un temps de travail de 28 heures par semaine. Cependant, par une décision du 28 novembre 2024, le maire d'Youerre a mis fin au stage de M. A et l'a licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 1er janvier 2025. Par une requête n° 2500194, M. A a demandé au tribunal d'annuler cette décision du 28 novembre 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 26 novembre 2024 du maire d'Yrouerre : En ce qui concerne l'urgence : 3. Une mesure prise à l'égard d'un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l'agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu'il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l'espèce. 4. La commune d'Yrouerre, ne conteste pas l'existence d'une situation d'urgence dans ses écritures en défense, et l'a expressément admise dans ses observations à l'audience. La condition d'urgence doit ainsi être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen sérieux d'annulation : 5. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision de mettre fin au stage d'un agent territorial avant l'expiration de sa durée normale et dans les conditions prévues par le décret du 4 novembre 1992. A l'appui de sa décision de licencier M. A en cours de stage, la commune d'Yrouerre fait valoir de nombreux reproches, tenant à l'absence d'autonomie, d'initiative et d'organisation, à l'insuffisance de son travail s'agissant des tontes d'herbe, du nettoyage des grilles d'évacuation, et de l'entretien de certains ouvrages et espaces verts, au non-respect de ses horaires et obligations de travail, à l'utilisation inappropriée du matériel, et à son comportement vis-à-vis de sa hiérarchie et de certains administrés. M. A ne conteste pas pour la plupart ces reproches, mais se prévaut de ce que ces tâches étaient trop importantes pour son temps de travail, et qu'il était insuffisamment formé et encadré. Eu égard à la nature et au degré de gravité des griefs formulés à l'encontre de M. A, et alors qu'il ne restait plus que deux mois de stage à accomplir, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant la décision contestée apparait propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée du 26 novembre 2024. Sur les conclusions en injonction : 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 8. La présente ordonnance implique nécessairement que le maire d'Yrouerre procède à la réintégration de M. A, avec effet au 1er janvier 2025, afin de lui permettre de terminer son stage, en tirant les conséquences de cette situation quant au traitement et aux droits sociaux de l'agent, puis prenne éventuellement une décision à l'issue de ce stage quant à la titularisation de l'intéressé, cela à titre provisoire, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur le bien-fondé des prétentions du requérant. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés à l'instance : 9. En premier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Yrouerre une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. En second lieu, M. A n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de même nature de la commune tendant à ce qu'il soit mis à la charge de celui-ci une somme de 2 000 euros ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur le bien-fondé de la requête de M. A, l'exécution de la décision du maire d'Yrouerre en date du 26 novembre 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au maire d'Yrouerre de procéder à la réintégration de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans les conditions prévues au point 8 ci-dessus. Article 3 : Il est mis à la charge de la commune d'Yrouerre la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Yrouerre. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or. Fait à Dijon le 12 février 2025. Le juge des référés, P. C La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, N°2500193
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2500193_20250212
Données disponibles
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