TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500194_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n°2407035 du 10 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a, sur le fondement des articles R. 351-6 et R. 776-14 et suivants du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Toulouse la requête de M. A C en tant qu'elle concerne la mesure d'éloignement et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 9 décembre 2024. Par cette requête, enregistrée le 12 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, M. A C, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente ; Sur la décision portant refus de séjour : - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une pièce et un mémoire en défense, enregistrés les 10 et 15 janvier 2025, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président par intérim du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cuny, - les observations de Me Gounaud, substituant Me Ruffel, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. C, qui répond aux questions de la magistrate désignée, - le préfet de l'Hérault n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant gambien né le 11 juin 2002 à Tailinding (Gambie), déclare être entré sur le territoire français le 20 avril 2019. Il a résidé régulièrement sur le territoire français entre le 15 septembre 2021 et le 14 septembre 2022. Par un arrêté du 2 juillet 2024, dont il est demandé l'annulation, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire (), la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. / () / Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour. ". 3. Par une ordonnance n° 2407035 du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Montpellier a renvoyé les conclusions de M. C tendant à l'annulation des décisions du 2 juillet 2024 par lesquelles le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois mois au tribunal administratif de Toulouse. Dans ces conditions, ne sont en litige que les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses : 4. Par un arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié le 14 juin 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. D B, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de l'Hérault, secrétaire général adjoint, aux fins de signer notamment les décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré sur le territoire français au cours de l'année 2019 à l'âge de seize ans, a signé, le 13 mai 2020, un contrat d'accueil provisoire jeune majeur et a été titulaire d'une carte de séjour temporaire entre le 15 septembre 2021 et le 14 septembre 2022. Il en ressort également qu'il a signé plusieurs contrats organisant un accompagnement institutionnel en vue de son insertion professionnelle et qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " jardinier paysagiste " le 4 juillet 2022. Toutefois, M. C n'établit n'avoir exercé qu'une activité professionnelle ponctuelle sous couvert de contrats d'intérim ou à durée déterminée. Il ne produit aucun élément relatif à l'exercice d'une quelconque activité depuis le mois d'août 2023, mois au cours duquel a pris fin un contrat conclu pour une durée de deux mois en qualité d'agent d'installation et de maintenance pour le compte du Crous. Il ne produit pas davantage d'éléments relatifs aux démarches qu'il aurait réalisées afin d'exercer une activité professionnelle. En outre, à la date de la décision litigieuse, il était hébergé au centre communautaire d'action sociale. Dans ces conditions, M. C, qui ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle d'une intensité particulière, n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français et n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être qu'écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. C tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois mois devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment des considérations de faits mentionnées au point 6 que, si M. C réside sur le territoire français depuis 2019, il ne justifie, à la date de la décision attaquée, d'aucune intégration socio-professionnelle. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il ne dispose d'aucune attache familiale en France, l'ensemble des membres de sa famille résidant dans son pays d'origine. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de précédente mesure d'éloignement et de trouble à l'ordre public, le préfet de l'Hérault a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prendre à l'encontre de M. C une décision lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de trois mois. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 2 juillet 2024 par lesquelles le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour pour une durée de trois mois. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. C tendant à l'annulation des décisions du 2 juillet 2024 par lesquelles le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour pour une durée de trois mois sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ruffel et au préfet de l'Hérault. Copie en sera adressée au tribunal administratif de Montpellier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. La magistrate désignée, L. CUNY La greffière, I. DREANO La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2500194_20250116
Données disponibles
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