TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA63 · Reconduite à la frontière — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2500194_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés les 24 janvier 2025 et 1er février 2025, M. H C A, représenté par le cabinet Estere cabinet d'avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un erreur manifeste d'appréciation, notamment dans les conséquences qu'il peut avoir sur sa situation personnelle compte tenu de son état de santé. Un mémoire en production de pièces, enregistré le 28 janvier 2025, a été présenté par le préfet du Puy-de-Dôme et a été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article R. 776-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique. Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2025 à 10h00, en présence de Mme Llorach, greffière. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. H C A, né le 16 avril 1959 et de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours chez Mme G I C au 36 rue Général Cochet (appartement 9) à Clermont-Ferrand. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732 1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 3. En premier lieu, par un arrêté du 10 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 décembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à Mme B D, sous-préfète d'Issoire et signataire de l'arrêté contesté, aux fins de signer notamment, pendant les périodes où elle assure le service de permanence, toutes décisions dans le domaine de la législation et la réglementation relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France, y compris les décisions prescrivant une mesure de privation de liberté. Le préfet produit le tableau des permanences, qui n'est pas utilement contesté, dont il résulte qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme D était bien de permanence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier l'article L. 731-1, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. Elle précise ensuite que M. C A a fait l'objet d'un obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Haute-Garonne le 10 juin 2024 et notifiée le 13 juin suivant, que l'exécution de cet arrêté peut être assurée dans un délai raisonnable dès lors que si l'administration dispose du passeport original de l'intéressé, sa validité est expirée depuis le 27 février 2020, ce qui nécessite d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et de prévoir l'organisation matérielle de son départ. Ainsi, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte de l'arrêté attaqué que M. E est assigné à résidence tous les jours à Clermont-Ferrand entre 06h 00 et 09h 00 et qu'il doit se présenter quotidiennement aux services de la police nationale situés dans la même commune. Si M. C A allègue de problèmes de santé pour ressentir des douleurs de manière fréquente, il n'établit pas qu'il ne pourrait obtenir les soins que son état de santé nécessite. A supposer que les douleurs ressentis l'empêcheraient effectivement de se déplacer pour se rendre au commissariat, il reviendrait alors à l'intéressé d'aviser, sur justificatif médical, les services de police de son impossibilité de pouvoir se présenter devant eux. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de résider à Clermont-Ferrand et les modalités de pointage fixées par la décision contestée ne seraient pas proportionnées et nécessaires aux finalités qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. C A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 19 janvier 2025 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H C A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le magistrat désigné, M. F La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2500194_20250206
Données disponibles
- Texte intégral