TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Partielle
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500194_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2025, M. A B, représenté par Me Le Chevillier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 décembre 2024 du préfet de la Guadeloupe qui l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé Haïti comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre complémentaire, de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que : - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside de façon continue en France depuis presque cinq années, qu'il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il est atteint une maladie grave, en l'espèce la drépanocytose qui ne pourra être soignée en Haïti, compte tenu de la situation de chaos que connait cette île. - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il est hébergé avec son frère et son demi-frère chez sa belle-sœur, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis plus d'une année, qu'il n'a peur d'attaches familiale dans son pays d'origine et qu'il vit de petits boulots qui lui rapporte 800 euros par mois environ ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 2 et 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où la situation chaotique en Haïti et sa vulnérabilité l'expose à des traitements inhumains et dégradants. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 février 2025 sous le n° 2500193 par laquelle le requérant demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le pacte international relatif aux droits civils ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 7 janvier 2025 à 10 heures. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Santoni, juge des référés, - les observations du requérant, précisant que dès lors qu'il bénéficie de la protection subsidiaire accordée par l'OFPRA, ainsi que le mentionne le courrier daté du 23 janvier 2025, le préfet ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, prendre l'arrêté en litige puisqu'il est de fait titulaire d'une carte de séjour. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 mars 2025 à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant haïtien né le 4 mai 1984 à Bainet (Haïti), demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 décembre 2024 du préfet de la Guadeloupe. Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté contesté : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. M. B justifie de l'urgence de sa situation dans la mesure où il peut être reconduite en Haïti à tout moment. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : 4. Aux termes de l'article L.424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. " ; aux termes de l'article L.424-1 du même code : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". 5. Il résulte de l'instruction que M. B bénéficie d'une protection internationale accordée par l'OFPRA, ainsi que le mentionne le courrier de l'OFPRA daté du 23 janvier 2025, qui prend la forme d'une protection subsidiaire, selon les propos du requérant à l'audience. Ainsi, le requérant étant titulaire d'un titre de séjour à la date de l'arrêté en litige, le préfet ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, prendre l'arrêté attaqué. 6. En conséquence de tout ce qui précède, M. B est fondé à demander la suspension de l'arrêté du 23 décembre 2024 dans sa totalité. Cette suspension n'est à assortir d'aucune injonction particulière. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 23 décembre 2024, est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2500193. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Rendue public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2025. Le vice-président, signé J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière Signé L. LUBINO
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2500194_20250320
Données disponibles
- Texte intégral