TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500197_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, Mme J épouse E, M. E, M. et Mme A, Mme G H et M. K F, représentés par Me Borg, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du maire de la commune de Peillonnex n° PC07420923H0005 du 18 mars 2024 accordant un permis de construire, transféré à Mme B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Peillonnex et de Mme B les dépens et une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le classement de la parcelle B 2709 en zone Ub par le plan local d'urbanisme de la commune est entaché d'une exception d'illégalité ; - l'absence de desserte possible par les réseaux, faute de servitude de passage pour ce faire, aurait dû conduire la commune à refuser le permis de construire ; les raccordements aux réseaux d'eau potable et d'assainissement requis par les articles U 3.3 et U 3.4 du plan local d'urbanisme, sont donc impossibles faute de disposer d'une servitude de tréfonds permettant le passage desdites canalisations. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, la commune de Peillonnex, représentée par Me Gonnet, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence fait défaut ; les travaux ne sont pas réalisés sur la parcelle assiette du projet, cadastrée B n° 2709 ; - le classement de la parcelle en zone U n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; -le permis est assorti d'une prescription tenant à l'existence d'une servitude permettant le passage des réseaux et des hommes ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, Mme C B, représentée par Me Merotto, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le classement de la parcelle en zone U n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; le plan local d'urbanisme est soumis à une simple obligation de compatibilité avec le SCoT et la parcelle n° 2709 est située dans le prolongement d'une zone construite de part et d'autre, à proximité immédiate d'une voie publique. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 septembre 2024 sous le numéro 2406905 par laquelle Mme J épouse E demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président a désigné M. L pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 23 janvier 2025 en présence de M. Martin, greffier d'audience, M. L a lu son rapport et entendu Me Borg, représentant les requérants, Me Peyronnard en substitution de Me Gonnet, représentant la commune de Peillonnex et Me Merotto, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération n°D0025-2019 en date du 22 juillet 2019, le conseil municipal de la commune de Peillonnex approuvait son plan local d'urbanisme et classait la parcelle cadastrée section B sous le n° 2709 en zone Ub. Par un arrêté n° PC07420923H0005 du 18 mars 2024 le maire de la commune de Peillonnex a accordé un permis de construire une maison individuelle sur cette parcelle, ultérieurement transféré à Mme B par arrêté du 6 janvier 2025. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " A ceux de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. () Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortit son recours d'une demande de suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d'un mois. " 4. En l'espèce, le délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge n'étant pas expiré, la requête est recevable et la condition d'urgence est présumée remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu de mettre solidairement à la charge des requérants la somme de 1000 euros à verser à la commune de Peillonnex et la somme de 1000 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 :Les requérants verseront solidairement la somme de 1000 euros à la commune de Peillonnex et la somme de 1000 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme J épouse E en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Peillonnex, à M. I et Mme D et à Mme M B. Fait à Grenoble, le 24 janvier 2025. Le juge des référés, M. L La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2500197_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel