TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2500197_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Ayele, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé sa remise aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'enregistrer sa demande d'asile. Il soutient que : - l'arrêté attaqué en entaché d'un vice de procédure pour méconnaître le 21ème considérant du règlement Eurodac dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait été effectué une vérification immédiate de ses empreintes digitales par un expert ; - il méconnaît l'article 5 du règlement Dublin III dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel a été conforme à ces stipulations et que les informations pertinentes sur sa situation personnelle, notamment la présence éventuelle de membres de sa famille ou toute vulnérabilité particulière, ont pu être recueillies de manière effective ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît la hiérarchie des critères fixée par les stipulations des articles 7 à 10 du règlement Dublin III dès lors qu'il a des membres de sa famille en France ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - un transfert vers l'Espagne est incompatible avec les principes de dignité humaine garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne compte tenu de la présence en France de sa cousine et de son frère qui pourraient constituer un soutien moral, social et économique ; - en ne dérogeant pas aux règles d'attribution de responsabilité pour des raisons humanitaires, l'arrêté attaqué viole les stipulations de l'article 17 du règlement Dublin III compte tenu des liens familiaux qu'il dispose en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A L'hirondel, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 février 2025 à 10h00, en présence de Mme Llorach, greffière. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 1er janvier 2001 et de nationalité guinéenne, a déclaré être entré en France le 20 juillet 2024. Il a sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile auprès des autorités françaises et s'est vu délivrer, à ce titre, une attestation de demande d'asile le 23 juillet 2024. Le relevé de ses empreintes digitales et des recherches effectuées sur le fichier européen Eurodac ont révélé qu'il avait été identifié le 10 juin 2024 par les autorités espagnoles pour franchissement irrégulier de leurs frontières. Le 2 août 2024, les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge en application de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé. Ces dernières ont fait connaître, le 26 septembre 2024, leur accord explicite pour la réadmission de M. C. Par l'arrêté attaqué du 20 janvier 2025, dont il demande l'annulation, la préfète du Rhône a décidé de la remise de M. C aux autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 : " Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points b) à g) du présent règlement. () ". Aux termes du 4 de l'article 25 du même règlement : " Le résultat de la comparaison est immédiatement vérifié dans l'État membre de réception par un expert en empreintes digitales au sens de ses règles nationales, qui est spécialement formé pour effectuer les types de comparaison d'empreintes digitales prévus dans le présent règlement. Aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, l'identification définitive est effectuée par l'État membre d'origine en coopération avec les autres États membres concernés, en vertu de l'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013. () ". Aux termes du 1 de l'article 29 dudit règlement : " Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; /c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1. ". 3. En annexe à ses observations en défense, la préfète du Rhône a produit les fiches décadactylaires qui font apparaître que les empreintes digitales du requérant ont été saisies le 23 juillet 2024. La lettre de la directrice de l'Asile au ministère de l'intérieur, en date également du 23 juillet 2024, fait apparaître que " les recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac " ont " donné un résultat positif " et que ces empreintes correspondent à celles relevées par les autorités espagnoles le 10 juin 2024 sous le n°ES 2 1848540937. Le requérant ne fait état d'aucun élément précis pouvant laisser supposer que la consultation du fichier européen EURODAC n'aurait pas été réalisée dans les conditions mentionnées par les dispositions ci-dessus rappelées du règlement (UE) n° 603/2013 et du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 " ; d'autre part, l'article 5 du règlement susvisé du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre, le 23 juillet 2024, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, soit en temps utile, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, dont il a signé les pages de garde, qui contiennent les informations prescrites par les dispositions précitées, en langue française, qu'il a déclaré comprendre. La préfète a également produit le résumé de l'entretien individuel dont a bénéficié le requérant le 23 juillet 2024. M. C ne fait état d'aucun élément précis de nature à faire présumer que l'agent qui a conduit l'entretien ne disposait pas des qualifications et compétences pour ce faire, ni que cet entretien n'aurait pas été réalisé dans des conditions propres à garantir la confidentialité de cet entretien l'empêchant de présenter toutes observations utiles. En particulier, si le requérant indique ne pas avoir pu informer l'administration de la présence de membres de sa famille en France, il précise que cette omission a été due à son état émotionnel. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant remise du requérant aux autorités espagnoles aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 5 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. Il ressort des termes de l'arrêté en litige du 20 janvier 2025 qu'il comporte l'ensemble de ces informations ainsi que les éléments de fait et de droit propres à la situation de M. C lui permettant d'en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. / 3. En vue d'appliquer les critères visés aux articles 8, 10 et 16, les États membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d'un État membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu'un autre État membre n'accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, conformément aux articles 22 et 25 respectivement, et que les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n'aient pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond ". L'article 9 du même Règlement relatif aux membres de la famille bénéficiaires d'une protection internationale : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". Selon l'article 10 de ce Règlement relatif aux membres de la famille demandeurs d'une protection internationale : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". Aux termes de l'article 13 de ce Règlement relatif aux " Entrée et/ou séjour ": " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. () ". Le g) de l'article 2 du Règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 définit les membres de la famille comme suit : " dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national, / - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve, / - lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve ". 8. En l'espèce, M. C, qui était majeur à la date de la décision attaquée, ne peut, en application de ces stipulations, seulement se prévaloir de la présence en France en tant que " membre de famille " de son conjoint, ou de sa partenaire non mariée engagée dans une relation stable et sous réserve que ce membre de famille ait été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre ou qu'il ait déposé une demande de protection internationale présentée dans cet État membre et qui n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond. Par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer la présence en France d'une de ses cousines et d'un frère titulaire d'une carte de résident, alors même que ce dernier est admis à séjourner en qualité de réfugié. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé avait été identifié en Espagne le 10 juin 2024 pour avoir franchi irrégulièrement la frontière, l'Espagne était, pour ce motif et par priorité, l'Etat membre responsable en application des stipulations du point 1 de l'article 13 du règlement précité. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. C est entré très récemment en France, le 20 juillet 2024. S'il fait état de la présence en France d'une cousine et d'un frère, il n'a pu les retrouver que très récemment dès lors, ainsi que le précise la préfète du Rhône sans être utilement contestée, que la première est entrée en France, en juin 2011 et le second en décembre 2018. Dans ces conditions, alors que M. C est majeur, célibataire et sans enfant sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait entretenu ou entretiendrait avec son frère ou sa cousine des liens particulièrement étroits, justifiant que sa demande d'asile soit étudiée en France. Il n'établit pas davantage avoir tissé des liens sociaux d'une particulière intensité sur le territoire français. Par suite, la préfète du Rhône, en prenant la décision contestée, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement UE n°604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 12. D'une part, si M. C soutient que la préfète n'a pas tenu compte de sa situation familiale caractérisée par la présence en France de sa cousine et de son frère, il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que cette circonstance ne saurait caractériser, comme il le prétend, un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire qui aurait justifié que la préfète du Rhône décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative n'a pas méconnu les dispositions précitées. 13. D'autre part, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire ; Dans ces conditions, la seule circonstance, à la supposer établie, que la cousine et la frère de M. C puissent lui apporter, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile un soutien moral, social ou économique n'es pas de nature à établir qu'un transfert vers l'Espagne serait incompatible avec les principes de dignité humaine garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le magistrat désigné, M. D La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.18 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2500197_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel