TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2500198_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Landolsi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Marne en lui faisant obligation de se présenter les mercredis et vendredis à 15 heures à la brigade de gendarmerie de Langres ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas pris en compte la spécificité de sa situation ; - il a des attaches en France ; - il peut prétendre à un titre de séjour en qualité de salarié ; - cette décision méconnait l'accord franco-tunisien ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour n'est pas motivée ; - elle est infondée ; - la décision d'assignation à résidence est injustifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. 1. M. B, ressortissant tunisien né le 31 mai 1973, est entré en 2018 selon ses dires. Par un arrêté du 18 janvier 2025, la préfète de la Haute-Marne d'une part l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a assorti cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, et d'autre part l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Marne pour une durée de 45 jours en lui faisant obligation de se présenter les mercredis et vendredis à 15 heures à la brigade de gendarmerie de Langres. Il demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté obligeant M. B à quitter le territoire français comporte les éléments de droit qui la fondent et précise qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France. Elle est ainsi suffisamment motivée et comporte des informations propres au requérant qui révèlent un examen personnalisé de sa situation. 3. En deuxième lieu, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'attester qu'il serait présent en France depuis 2018, et n'apporte aucune précision quant aux relations qu'il y aurait nouées. S'il se prévaut d'une promesse d'embauche lui offrant des perspectives d'emploi, celle-ci et la demande d'autorisation de travail, lesquelles émanent au demeurant d'une entreprise de restauration rapide située à plus de trois cents kilomètres de son domicile, sont postérieures à la décision attaquée et ne présentent ainsi aucun caractère probant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". 5. Dès lors qu'elle n'avait pas accordé au requérant de délai de départ volontaire, et en l'absence d'invocation de toute circonstance humanitaire, il appartenait à la préfète de la Haute-Marne de prononcer à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français, alors même qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. 6. Enfin, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est demeuré irrégulièrement en France sans engager aucune démarche pour régulariser sa situation. Il en résulte qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne risquait pas de se soustraire à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A B et à la préfète de la Haute-Marne. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le magistrat désigné, Signé A. DESCHAMPS La greffière, Signé S. VICENTE La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500198
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA516 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500198_20250206
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2500198_20250206
Données disponibles
- Texte intégral