TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2500200_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 décembre 2024, la présidente de la 4ième section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montpellier le dossier de la requête de Mme B A. Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme B A représentée par Me Aksil, avocat, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Lincoln Avocats Conseil, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser la somme de 4 000 euros en paiement de la prime octroyée, assortie de l'intérêt légal à compter du 27 septembre 2023 ; 2°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que par courrier du 29 mars 2021, l'ANAH a indiqué accepter la demande et le montant de la subvention sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer. Elle expose qu'elle a procédé, le 23 janvier 2025, au paiement de la prime sur le nouveau compte bancaire de l'intéressée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. L'objet du référé-provision organisé par ces dispositions précitées est de permettre le versement rapide d'une provision, assortie le cas échéant d'une garantie, dans les cas où la créance invoquée par le demandeur n'apparaît pas sérieusement contestable. Sur l'étendue du litige : 3. Il résulte de l'instruction que, le 23 janvier 2025, postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a procédé au versement de la somme de 4 000 euros sur le compte bancaire de Mme A, en paiement de la prime de transition énergétique. Ainsi, Mme A ayant eu satisfaction sur le principal de sa demande, celle-ci est, dans cette mesure, devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les intérêts : 4. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. () ". Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de cet article courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale. Si son assureur et Mme A ont adressé à l'Agence nationale de l'habitat, le 27 septembre 2023, le 3 avril et le 10 juin 2024, des demandes tendant au versement de la somme de 4 000 euros, Mme A n'établit pas la réception de ces courriers par l'Agence nationale de l'habitat. Par suite, la demande de Mme A doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 2 000 euros que réclame sur ce fondement Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera une somme de 2 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'agence nationale de l'habitat. Fait à Montpellier, le 11 février 2025. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 février 2025. La greffière, C. Arce O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera une somme de 2 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'agence nationale de l'habitat. Fait à Montpellier, le 11 février 2025. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 février 2025. La greffière, C. Arce
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2500200_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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