TA38Juge unique 3Juge unique 3Satisfaction TotaleCitée 4×
TA38 · Juge unique 3 — 17 mars 2026
- ECLI
- DTA_2500201_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 janvier 2025 et le 30 avril 2025, M. B... C..., représenté par Me Samson, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré un point de son permis de conduire à la suite d’une infraction du 29 septembre 2022. Il soutient que cette décision ne lui a pas été notifiée et est entachée de défaut d’information préalable incombant à l’administration en application des articles L 223-3 et R 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. A... a été présenté au cours de l'audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. C... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré un point de son permis de conduire à la suite d’une infraction du 29 septembre 2022. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223 1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. Il ressort des pièces du dossier que cette infraction a été constatée par un radar automatique et que le requérant n’a payé ni l’avis de contravention émis à la suite de cette infraction ni l’amende forfaitaire majorée émise par la suite. Dans ces conditions, l’administration n’apporte pas la preuve qu’elle aurait satisfait à son obligation d’information préalable. M. C... est, par suite, fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de point attaquée. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré un point au permis de conduire de M. C... à la suite d’une infraction du 29 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026. Le magistrat désigné, S. A... Le greffier, J. BONINO La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA517 février 2025
DTA_2500217_20250207TA7827 février 2025
ORTA_2500201_20250227TA8020 mars 2025
DTA_2500757_20250320TA3525 avril 2025
DTA_2500201_20250425Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2500201_20260317