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TA69 · ELOIGNEMENT — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500202_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 15 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Cherif, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il soutient que : - la notification de cet arrêté méconnaît l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors qu'il entre dans les catégories d'étranger pouvant bénéficier d'une régularisation de sa situation par le travail ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 janvier 2025 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, première conseillère, - les observations de Me Cherif, représentant M. B, non présent, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 24 août 1999, déclare être entré en France à la fin de l'année 2023. Par un arrêté du 31 décembre 2024, la préfète du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. B fait valoir qu'il n'a pas reçu communication des principaux éléments dans une langue qu'il comprend en méconnaissance de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité et elles ne peuvent davantage caractériser par elles-mêmes un défaut de motivation. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait négligé de procéder à un examen attentif et complet de la situation du requérant. Si durant son audition, M. B a déclaré être employé en tant que plaquiste depuis le 1er mai 2024 et percevoir un salaire de 1 500 euros, la réalité de cet emploi n'est pas démontrée. Enfin, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. En se bornant à soutenir qu'il pouvait bénéficier d'une régularisation de sa situation au regard de son activité professionnelle sans plus de précision, M. B ne démontre pas qu'il pouvait se voir attribuer un titre de séjour de plein droit faisant obstacle à son éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut être accueilli. 4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans charge de famille, séjourne sur le territoire français depuis environ une année, alors qu'il en a vécu vingt-quatre dans son pays d'origine, où il a nécessairement conservé des attaches. S'il soutient qu'il a exercé un emploi en tant que plaquiste en 2024, il n'en justifie pas et la seule circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, au demeurant postérieure à la décision en litige, ne permet pas de caractériser une insertion particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français et en lui interdisant le retour pendant une durée de deux ans. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La magistrate désignée, O. VIOTTILa greffière, L. BON-MARDION La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière No 2500202
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2500202_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel