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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2500202_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Sylvie Célérier, demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui attribuer un logement suite à la décision du 16 avril 2024 de la commission de médiation du Loiret le reconnaissant prioritaire et devant être relogé en urgence au titre de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient que Valloire Habitat a été désigné comme bailleur social référent chargé de le reloger mais aucune proposition ne lui a été faite à ce jour. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - elle a désigné un bailleur social pour assurer le relogement du requérant ; - le bailleur lui a indiqué qu'il était toujours à la recherche d'un logement adapté à la famille du requérant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 20 décembre 2020portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ; - et les observations de Me Célérier, avocate de M. B, et de M. C, représentant la préfète du Loiret. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé, le 11 janvier 2024, auprès de la commission départementale de médiation du Loiret un recours en vue d'une offre de logement locatif social, dans les conditions prévues par les dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Au cours de sa réunion du 16 avril 2024, cette commission l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type 4. Le requérant, qui soutient qu'il n'a pas reçu de proposition de relogement, doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. / () ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L.441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. () ". Ces dispositions du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, suite à la décision de la commission de médiation du Loiret, la préfète du Loiret a désigné, le 23 avril 2024, la société Valloire Habitat pour faire une proposition de logement au requérant, qu'à l'expiration du délai de trois mois imparti par les dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, aucune proposition de logement n'a été faite par Valloire Habitat à l'intéressé. Le représentant de la préfète du Loiret soutient, à l'audience, que cette absence de proposition résulte de ce que la société Valloire Habitat lui avait fait savoir que la famille du requérant était susceptible de comprendre cinq enfants et non trois et qu'aucun logement de type 5 adapté à une famille comprenant cinq enfants n'était disponible dans son parc locatif. L'avocate du requérant soutient que la demande a été faite pour trois enfants et que le retour au foyer de deux enfants actuellement placés à l'aide sociale à l'enfance n'était pas envisagé pour le moment. Les éléments invoqués par la préfète du Loiret, qui ne sont d'ailleurs pas établis, ne sont pas de nature à décharger la préfète de l'obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. 4. Il résulte de ce qui précède qu'aucune offre de logement correspondant à ses besoins et capacités ne peut être regardée comme ayant été faite à M. B. L'administration ne soutient pas que l'urgence à le reloger ait disparu du fait de circonstances postérieures à la décision de la commission de médiation. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Loiret de faire à l'intéressé une offre de logement correspondant à ses besoins et capacités. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Loiret d'assurer, sans délai, le logement de M. B dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Loiret et à la ministre chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. Le magistrat désigné,Le greffier, Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2500202_20250214
Données disponibles
- Texte intégral