TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 16 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500203_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B, représenté par
Me Desenlis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Bénin comme pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Gars, rapporteur,
- et les observations de Me Desenlis, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant béninois né le 1er janvier 1986, est entré sur le territoire français le 22 février 2018, selon ses déclarations. Le 15 mars 2023, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 décembre 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Bénin comme pays de destination.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, lequel disposait pour ce faire d'une délégation de signature du préfet de l'Oise en date du 25 novembre 2024 régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ".
4. Il est constant que M. B ne justifie pas de la production d'un visa de long séjour, ni d'une autorisation de travail. Il s'ensuit que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. B soutient être présent sur le territoire français depuis le 22 février 2018 sans toutefois établir une telle antériorité. Si l'intéressé se prévaut de la poursuite d'une activité salarié en qualité de commis de cuisine polyvalent au sein de l'EURL LE MANGO depuis le
1er janvier 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est dépourvu d'autorisation de travail et se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et que son fils réside au Bénin. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie jusqu'à l'âge de 32 ans, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par
M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
M. Truy, premier conseiller honoraire,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Le Gars
La présidente,
signé
F. Demurger
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
DTA_2500203_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel