TA87JUGE UNIQUE Y CROSNIERJUGE UNIQUE Y CROSNIER
TA87 · JUGE UNIQUE Y CROSNIER — 10 février 2026
- ECLI
- DTA_2500204_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 février 2025 et le 4 juin 2025, M. A... E..., représenté par Me Soltner, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 25 décembre 2024 par laquelle la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne a implicitement rejeté sa demande de remboursement des cotisations prélevées au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur la pension civile de réversion n° B 23 270353 C qui lui a été concédée à partir du 1er mars 2023 ; 2°) d’enjoindre à la directrice départementale des finances publiques de procéder au remboursement des prélèvements effectués sur le montant de cette pension au titre de la CSG et de la CRDS dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision : - méconnait les stipulations de l’article 14.1 de la convention fiscale franco-allemande ; - est entachée d’une erreur de droit en ce que les articles 23 et 24 du règlement CE 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ne s’appliquent pas à la situation des fonctionnaires, lesquels relèvent de l’article 13.4.5 de ce règlement ; - étant affilié à l’assurance maladie du Land RheinlandPfalz dont il était fonctionnaire, il ne peut se voir prélever des cotisations sociales en France conformément à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 février 2015, Ministre de l’économie et des finances contre de Ruyter (C-623/13). Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaitre des conclusions dirigées contre des prélèvements opérés au titre de la CSG et de la CRDS ; - les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2025. Un mémoire a été enregistré le 28 août 2025 pour le comte de M. E... et n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C... en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées : - le rapport de M. C..., - et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A... E..., retraité de la fonction publique allemande résidant en France, est titulaire de la pension civile n° B 23 270353 C en qualité d’ayant-cause qui lui a été concédée à compter du 1er mars 2023, suite au décès de son épouse. Considérant que les cotisations prélevées au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur cette pension civile de réversion ne sont pas fondés et après en avoir sollicité en vain le remboursement, il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’administration a implicitement et rejeté sa demande de l’enjoindre à lui reverser les sommes qu’il estime indument prélevées. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la ministre chargée des comptes publics : 2. L’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie (…) ». Aux termes du I de l’article L. 136-1-2 du même code, cette contribution est due sur toute somme destinée à compenser la perte de revenu d’activité. Et aux termes de l’article L. 136-5 du même code : « (…) Les différends nés de l’assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale ». Ces dispositions ont été rendues applicables à la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale par les dispositions du III de l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Enfin, les dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du livre Ier du même code donnent compétence au juge judiciaire pour connaître des litiges relatifs aux prélèvements opérés, au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, sur les revenus d’activité et revenus de remplacement. 3. M. E... conteste la retenue opérée par l’administration au titre de ces deux contributions sur la pension civile de réversion dont il bénéficie depuis le 1er mars 2023. En application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître de ces conclusions. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la ministre des comptes publics tirée de l’incompétence de la juridiction administrative doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. E... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans le cadre du présent litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... E..., à la ministre chargée des comptes publics et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026. Le magistrat désigné, Y. C... La greffière, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef La Greffière M. D...
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE Y CROSNIER
- Formation
- JUGE UNIQUE Y CROSNIER
- Date
- 10 février 2026
Référence
DTA_2500204_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel