TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2500208_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur de restituer trois points sur son permis de conduire retirés suite à l'infraction du 7 août 2020 à Annemasse. Il soutient que ces points ne lui ont pas été restitués dans le délai de deux ans et que le sous-préfet de Bonneville lui a indiqué que son permis était en cours de fabrication. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il indique que : - la condition d'urgence n'est pas remplie compte tenu de la dangerosité de M. B pour lui-même et les autres usagers de la route ; - M. B ne pouvait se voir restituer trois points retirés suite à l'infraction du 7 août 2020 à Annemasse dès lors qu'il a commis une nouvelle infraction dans le délai de trois ans mentionné à l'article L. 223-6 du code de la route. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 2. A supposer même que M. B doive se voir délivrer un nouveau permis de conduire qu'il indique être en fabrication, le requérant n'apporte aucune précision sur ses conditions d'existence et la nécessité de détenir un permis de conduire, alors que le ministre de l'intérieur produit un relevé d'information intégrale du 22 janvier 2025 mentionnant un état " échange invalide ". Il résulte également de l'instruction que le requérant a été condamné le 8 novembre 2024 pour conduite en ayant fait usage de stupéfiants par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. Ces circonstances révèlent qu'il a un comportement particulièrement dangereux, tant pour lui-même que pour les autres usagers de la route. Pour l'ensemble de ces raisons, la condition d'urgence mentionnée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner si les autres conditions du référé sont remplies, que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 25 février 2025. Le juge des référés, J.P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2500208_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA