TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500208_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement rendu le 8 avril 2024, dans l'instance n° 2300604, le tribunal a annulé la décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté la demande de la société Socotour d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public, ensemble la décision implicite du 7 août 2023 par laquelle a été rejeté son recours gracieux, et a enjoint à cette autorité de réexaminer cette demande dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement. Par une demande, enregistrée le 16 février 2025, la société Socotour, représentée par Me Especel, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Martinique de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2300604 du 8 avril 2024 et d'assortir ces mesures d'une astreinte de 1 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 3 avril 2025, le président du tribunal a ouvert une procédure d'exécution juridictionnelle en vue de l'exécution du jugement du 8 avril 2024. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mai et le 9 juin 2025, le préfet de la Martinique conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'exécution. Il fait valoir que le réexamen de la demande du pétitionnaire a abouti à la rédaction d'un arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime pour une activité de restauration sur le territoire de la commune de Sainte-Anne, au bénéfice de la société Socotour. Un mémoire présenté par la société Socotour a été enregistré le 12 juin 2025 sans être communiqué, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu : - le jugement du tribunal administratif de la Martinique n° 2300604 du 8 avril 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laso, - les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public, - les observations de Me de Thoré, représentant la société Socotour, - et les observations de Mme A, représentant le préfet de la Martinique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " 2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'elle implique nécessairement en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. 3. Par un jugement, rendu le 8 avril 2024, le tribunal administratif a annulé la décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté la demande de la société Socotour tendant à obtenir une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, pour une activité de restauration sur le territoire de la commune de Sainte-Anne, pour défaut de motivation. Par ce jugement, le tribunal a également enjoint au préfet de réexaminer cette demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement du 8 avril 2024. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Martinique a produit, postérieurement à l'introduction de la présente requête, un arrêté, non daté mais signé, accordant à la société pétitionnaire une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime sur une dépendance d'une superficie de 546 m2. Par suite, le préfet de la Martinique doit être regardé comme ayant exécuté l'injonction qui lui avait été faite de réexaminer la demande de la société Socotour. Dès lors, la requête de la société Socotour tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement du 8 avril 2024, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, est devenue sans objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Socotour. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Socotour et au préfet de la Martinique. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Laso, président-rapporteur, M. Lancelot, premier conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025. Le président-rapporteur, J-M. Laso Le premier conseiller, F. LancelotLa greffière, V. Ménigoz La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500208
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2500208_20250707
Données disponibles
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