TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500210_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Berté, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à sa disposition, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1990 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreurs de fait dès lors que contrairement à ce qu'a retenu la préfète, il disposait d'une autorisation de travail ainsi que d'une convention de formation par apprentissage signée. Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 janvier 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - il y a lieu de substituer au motif de la décision attaquée celui fondé sur l'absence de caractère réel et sérieux des études de M. B en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 février 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, premier conseiller, - et les observations de Me Berté, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais, né en 2002, entré en France le 21 août 2023 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention étudiant, valable du 1er août 2023 au 31 octobre 2024, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il résulte des mentions du document intitulé " Confirmation de la validation de l'enregistrement de votre visa long séjour valant titre de séjour " versé en défense par la préfète, et non contesté par le requérant, que ce dernier est entré sur le territoire français en possession d'un visa " étudiant issu d'un programme de mobilité " délivré sur le fondement de l'article L. 422-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète de l'Essonne n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en retenant que l'intéressé est entré en France en possession d'un tel visa. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la décision attaquée que pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " étudiant " prévu par les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Essonne s'est fondée sur la circonstance que si l'intéressé présente une attestation d'inscription en BTS " Management commercial opération " en alternance pour l'année 2024-2025, la convention de formation par apprentissage n'est pas signée par l'opérateur de compétence (OPCO) et l'intéressé ne fournit pas d'autorisation de travail. Toutefois, ni les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aucune autre disposition règlementaire applicable à la date de l'arrêté attaqué, n'exigent que l'intéressé justifie d'une autorisation de travail. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir la préfète de l'Essonne, les dispositions de l'article D. 6224-1 du code du travail n'exigent pas que la convention de formation par apprentissage soit signée par l'opérateur de compétence (OPCO) mais uniquement transmise dans les cinq jours ouvrables qui suivent le début de l'exécution du contrat d'apprentissage. Par suite, en retenant ces motifs pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète de l'Essonne a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la demande de substitution de motif : 5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Dans son mémoire en défense communiqué au requérant, la préfète de l'Essonne demande que soit substitué au motif erroné rappelé au point 4 du jugement, celui tiré de ce que M. B n'établit pas le caractère réel et sérieux de ses études en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3 du présent jugement. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été inscrit à l'université de Paris Nanterre en deuxième année de licence d'histoire mention " Métiers de l'Histoire " au titre de l'année 2023-2024 à l'issue de laquelle il a été ajourné avec une moyenne globale de 7,12 sur 20. Si le requérant justifie de son inscription, pour l'année 2024-2025, en BTS " Management commercial opération " cette seule circonstance ne permet pas de caractériser la réalité et le sérieux des études poursuivies par l'intéressé. Ainsi, et dès lors qu'il résulte de l'instruction que la préfète de l'Essonne aurait pris la même décision de refus de titre si elle avait retenu initialement ce motif, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par la préfète de l'Essonne, qui n'a pas pour effet de priver le requérant d'une garantie de procédure. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2500210_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel