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TA64 · URGENCES ETRANGERS — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2500211_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier et 7 février 2025, M. A B, représenté par Me Dutin, entend demander au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2025 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge l'Etat une somme de 2000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté ne prend pas en compte les dispositions des articles L432-7 et L423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui conférant la possibilité de disposer d'un titre de séjour de plein droit ;
- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête et irrecevable et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sellès, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2025 à 10 h 30, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Sellès, magistrate désignée ;
- les observations de M. B.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 23 décembre 1992 à Berkane (Maroc), est entré en France en 2002 avec ses parents. Par un arrêté du 21 janvier 2025, notifié le 28 janvier suivant, la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an dont il est demandé l'annulation par la présente requête.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/()2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;() /5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ".
3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5°L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ".
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". En application de ces stipulations, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui purge une peine de dix mois de prison a fait l'objet de 8 condamnations pénales entre 2012 et 2023, notamment pour des faits d'extorsion par violence, vol en réunion en récidive, refus d'obtempérer, recel de bien provenant d'un vol, conduite sans permis, usage illicite de stupéfiant, acquisition non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, transport sans motif légitime d'arme blanche de catégorie D et est défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits de menace de mort matérialisé par écrit commis par une personne ayant été conjoint, violence suivie d'incapacité inférieur à 8 jours par une personne ayant été conjoint, détérioration de bien appartenant à autrui, envois réitérés de messages malveillants. Si M. B soutient résider en France depuis l'âge de dix ans, que son père et ses frères et sœurs vivent sur le territoire et qu'il est parent de deux enfants français, il n'établit pas sa contribution effective, quelle qu'en soit la forme, à l'entretien et à l'éducation de ses enfants dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de ceux-ci ou depuis au moins deux ans. Dans ces conditions et alors qu'il se trouve en situation irrégulière pour ne pas avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour dans les délais, la préfète des Landes n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences qu'elle emporte sur sa vie privée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La magistrate désignée,
M. SELLESLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- URGENCES ETRANGERS
- Formation
- URGENCES ETRANGERS
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2500211_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel