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TA35 · Eloignement urgent — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2500213_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. G C, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert en Suisse et l'arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation et d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté de transfert a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - l'arrêté méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté d'assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ; - il est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; - il méconnaît la liberté de circulation, le droit d'accès à un avocat et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement européen (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gosselin, - les observations de Me Gourlaouen, représentant M. C, absent, qui reprend ses écritures, - et les observations de M. E, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté portant transfert en Suisse : 2. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme B F, chef du bureau de l'asile et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions relevant de la procédure Dublin. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. L'arrêté du 7 janvier 2025 vise les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 et les articles L. 571-1, L. 572-1 et suivants et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. C a déposé une demande d'admission au séjour en France au titre de l'asile le 31 octobre 2024 et que les vérifications administratives opérées ont fait apparaître qu'il a préalablement présenté une demande d'asile en Suisse, qu'une demande de prise en charge de l'intéressé a été adressée aux autorités suisses le 10 décembre 2024 et acceptée le 13 décembre 2024. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant à l'intéressé de prendre connaissance de la procédure prévue par le règlement européen du 26 juin 2013 dont il a été fait application. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 4. Une telle motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. C sans avoir à examiner les risques allégués encourus au Sri Lanka. 5. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /.1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. /Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. /3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a reçu, lors de l'entretien et traduits dans une langue qu'il a déclaré comprendre, la brochure d'information ainsi que le document A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et le document B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", lesquels comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, ainsi qu'en atteste la copie de ces documents, signée par l'intéressé le 31 octobre 2024 sans qu'il ait fait d'observation sur le caractère éventuellement incomplet de ces documents. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de ce qu'il a été privé de la garantie prévue par les dispositions précitées doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable. L'Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C, assisté d'un interprète par téléphone en tamoul langue qu'il a déclaré comprendre, a bénéficié d'un entretien individuel le 31 octobre 2024 et a pu porter à la connaissance de l'administration les éléments qu'il avait en sa possession avant de signer le compte-rendu de cet entretien. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'agent ayant conduit l'entretien peut être identifié par ses initiales précisées sur le tampon du service de la préfecture, établissant, sans qu'il soit besoin de produire une délégation de compétence, l'appartenance de cet agent au service préfectoral chargé des demandes d'asile et, partant, la qualification de cet agent, sur laquelle d'ailleurs il n'a fait aucune remarque en signant son entretien dans lequel il est expressément indiqué que l'agent est qualifié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 10. Si M. C fait état de risques en cas de retour au Sri Lanka, la seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations et, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Suisse des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, l'intéressé qui ne fait état d'aucun élément précis et personnel n'établit pas encourir des risques du fait de son transfert. Par ailleurs, en se bornant à faire état d'un rapport du comité contre la torture et d'un rapport de 2023 d'Amnesty international et à alléguer une situation d'extrême vulnérabilité, M. C n'apporte aucun élément tant médical que personnel sur les craintes qu'il pourrait avoir personnellement en cas de réadmission dans ce pays et n'établit pas que l'arrêté de transfert du 2 octobre 2024 serait constitutif, par lui-même, d'une méconnaissance des principes régissant le droit d'asile et que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas respecté les dispositions de l'article 3 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas examiner sa demande en France en application de l'article 17 du même règlement. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 11. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. A D, chef de l'unité régionale Dublin au bureau de l'asile et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l'arrêté d'assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant transfert aux autorités espagnoles doit être écarté. 13. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. C a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat pour le présent recours et n'a donc pas été privé du droit d'accès à un conseil ou une assistance juridique. Et la circonstance que le périmètre de l'assignation à résidence soit limité à la commune de Dinan ne fait pas obstacle à ce qu'il contacte l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou se rende devant le tribunal administratif. Dans ces conditions, M. C n'établit pas que les modalités de l'assignation feraient obstacle à sa liberté d'aller et venir, à son droit d'accès à un avocat ou à une assistance juridique. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 7 janvier 2025 portant transfert aux autorités suisses responsables de l'examen de sa demande d'asile et assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le magistrat désigné, signé O. GosselinLe greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2500213_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel