TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2500214_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Pather, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née, le 24 août 2024, du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques pendant plus de quatre mois sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de renouveler son titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - la condition d'urgence est regardée comme satisfaite en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, elle a besoin de justifier de son droit au séjour pour exercer son activité professionnelle et pour subvenir aux besoins de ses enfants en bas âge dont elle a la charge exclusive ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision implicite de rejet méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition de l'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2500213 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 12 février 2025, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Dumaz Zamora, représentant Mme A, présente, qui maintient l'ensemble de ses demandes et qui ajoute que Mme A a perdu son emploi à la suite de l'expiration du récépissé de titre de séjour dont elle était titulaire et que le dossier de demande de titre de séjour était complet à la date de la décision attaquée ; - le préfet n'étant pas représenté à l'audience. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane est entrée en France le 28 août 2014. Le 25 mai 2023, elle a obtenu un titre de séjour " mention vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 21 mars 2024 et des récépissés de demande de carte de séjour lui ont été délivrés, le dernier valable jusqu'au 20 janvier 2025. Mme A demande au juge des référés la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur la demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 5. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré à Mme A un nouveau récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui l'autorise à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle valable du 5 février 2025 au 4 mai 2025. Cette circonstance est de nature à renverser la présomption mentionnée au point précédent et fait plus généralement obstacle à ce que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant l'intervention du juge des référés puisse être regardée comme remplie en l'espèce. Par suite, les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 12 février 2025. Le juge des référés, J-C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2500214_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel