TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2500214_20250225
- Date
- 25 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 12 février 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Calcatoggio n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. A B, en vue de la division pour construire, sur un terrain situé lieu-dit " U Sulaghju ", parcelle cadastrée C 245. Il soutient que : - à titre liminaire, le dossier de demande de déclaration préalable est incomplet en méconnaissance de l'article R. 441-10 du code de l'urbanisme, ne comprenant pas le document obligatoire cité au point c) dudit article ; en outre, les divisions projetées n'apparaissent pas clairement dans la demande ; - la commune ne possédant ni plan local d'urbanisme ni document d'urbanisme en tenant lieu, ni carte communale, devait solliciter l'avis du conforme du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, ce dont elle ne justifie pas, l'avis n'étant pas joint au dossier en méconnaissance des articles L. 422-5 et L. 422-6 du code de l'urbanisme ; - la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 121-8 et L. 111-3 du code de l'urbanisme ainsi que celles de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales ; en l'espèce, la parcelle s'ouvre sur un vaste espace vierge de toute construction constituant une " coupure d'urbanisation " ; par ailleurs, le projet s'implante dans un secteur d'habitats diffus ne constituant ni un village ni une agglomération au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - enfin, le terrain d'assiette du projet se situe au sein des espaces stratégiques agricoles identifiés par le PADDUC par nature inconstructibles. Le déféré a été communiqué à la commune de Calcatoggio et à M. B qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2500215 tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2024 du maire de la commune de Calcatoggio. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Mannoni, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Calcatoggio n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. A B, en vue de la division pour construire, sur un terrain situé lieu-dit " U Sulaghju ", parcelle cadastrée C 245. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. En l'état de l'instruction, l'ensemble des moyens soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 septembre 2024 du maire de la commune de Calcatoggio. ORDONNE Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 5 septembre 2024 du maire de la commune de Calcatoggio est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Calcatoggio et à M. A B. Fait à Bastia, le 25 février 2025. La juge des référés, La greffière signé signé A. Baux H. Mannoni La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R.Saffour
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2500214_20250225
Données disponibles
- Texte intégral