TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500215_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Cheballe, demande au juge des référés : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 août 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée retarde la régularisation de sa situation, à laquelle il a pourtant droit, et l'empêche d'effectuer son stage professionnel, qui doit se dérouler du 2 au 27 juin 2025, et ainsi de valider son année d'études ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : elle a été signée par une personne non habilitée à cette fin ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. B A, ressortissant albanais, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A, qui a introduit un recours au fond contre cet arrêté, dont l'examen par le tribunal est prévu à l'audience du 4 septembre 2025, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la seule décision de refus de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les autres demandes : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. M. A fait valoir que la décision contestée retarde la régularisation de sa situation, à laquelle il a pourtant droit, et qu'elle l'empêche d'effectuer son stage professionnel, qui doit se dérouler du 2 au 27 juin 2025, et ainsi de valider sa premier année d'études supérieures en diplôme de comptabilité et de gestion. 7. D'une part, l'appréciation de l'urgence étant indépendante de celle de la légalité de la décision contestée, la circonstance que la décision de refus de séjour contestée retarde l'admission au séjour de M. A, alors même qu'il y aurait droit, ne suffit pas, par elle-même, à caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation. D'autre part, M. A n'apporte aucun élément permettant de vérifier que l'accomplissement de son stage en milieu professionnel serait subordonné à la régularité de sa situation administrative, ni par suite que la décision contestée y ferait obstacle. 8. En l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin de vérifier si l'un des moyens dont il fait état est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions présentées par M. A sur le fondement de son article L. 521-1, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 de ce code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Chebbale. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 17 janvier 2025. Le juge des référés, P. REES La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2500215_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA