TA06Magistrat Mme GUILBERTMagistrat Mme GUILBERT
TA06 · Magistrat Mme GUILBERT — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500217_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Mejeri, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d'une interdiction définitive du territoire de 25 avril 2024 ; Il soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée, - et les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue arabe, qui soutient qu'il réside en France depuis 2020 et qu'il n'a jamais causé de trouble à l'ordre public ; - le préfet du Var n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, déclare être entré en France en 2021. Par un jugement du 25 avril 2024, le tribunal correctionnel de Toulon a prononcé à son encontre une interdiction définitive du territoire national. Par un arrêté du 13 janvier 2025, dont il demande l'annulation, le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de cette interdiction. 2. En premier lieu, la décision en litige reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle rappelle, notamment, que M. A a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national prononcée le 25 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Toulon, qu'il est célibataire, que s'il indique avoir un fils du prénom de Mourad né à Toulon en 2023, la mairie de Toulon indique qu'aucun enfant portant ce prénom n'est né sur son territoire en 2023, qu'il ne justifie pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. A soutient, au demeurant sans l'établir, être marié religieusement à une ressortissante française, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à établir l'existence, l'intensité et l'ancienneté de ses liens personnels avec l'intéressée ni à lui conférer un droit au séjour. Compte-tenu, en outre, de ce qui est dit au point qui précède, que M. A ne contredit ni par ses écritures ni par les pièces qu'il produit, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 4. En troisième lieu, si M. A se prévaut d'une demande d'asile, selon ses dires, en cours d'instruction, il ressort des pièces du dossier que cette demande a fait l'objet d'un rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 février 2024, qui lui a été notifié le 20 février 2024. Par ses seules allégations, sommaires et dépourvues d'élément de personnalisation, M. A n'apporte pas d'élément permettant, en dépit du rejet de sa demande d'asile, de regarder les craintes alléguées comme réelles. Il n'est dès lors pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 5. En quatrième et dernier lieu, compte-tenu de ce qui précède et des éléments apportés au dossier, le moyen tiré par M. A de ce que la décision en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Var. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Lu en audience publique le 17 janvier 2025. La magistrate désignée, signé L. GuilbertLa greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, la Greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GUILBERT
- Formation
- Magistrat Mme GUILBERT
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2500217_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel