TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA45 · Reconduite à la frontière — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2500217_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête n° 2500217, enregistrée le 21 janvier 2025, M. B C, assigné à résidence, représenté par Me Morin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2025 par lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence, l'a astreint à une obligation de pointage, a fixé une plage horaire de présence obligatoire au sein du domicile, l'a interdit de sortir du Loiret et l'a obligé à remettre des documents d'identité et passeport ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que l'arrêté portant assignation à résidence : * est entaché d'incompétence ; * est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier ; * est illégal par voie de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; * viole les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : * est illégal en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la préfète du Loiret, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. II°) Par une requête n° 2500218, enregistrée le 21 janvier 2025, M. B C, assigné à résidence, représenté par Me Morin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2024 par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est entachée d'incompétence ; * est entachée d'une erreur de fait ; * est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit au séjour permanent ; * est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société que constituerait, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, son comportement ; * viole les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire viole les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : * est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; * est illégale en raison de l'absence de toute interdiction de circulation sur le territoire français prononcée à son encontre. La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui n'est pas une décision, et, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du même code, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le système d'information Schengen ; - les observations de Me Morin, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et M. C qui indique vouloir rester en France où il vit avec son épouse qui est malade et dont il s'occupe. La préfète du Loiret n'était ni présente ni représentée. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 10h18. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant portugais, né le 8 octobre 1954 à Torgueda Vila Real (République portugaise), est entré en France en octobre 1979. L'intéressé a été condamné le 4 avril 2023 par le tribunal correctionnel d'Orléans à une peine de d'emprisonnement de quatre ans dont deux avec sursis probatoire pendant deux ans et deux aménagés ab initio sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique pour des faits de violence suivie de mutilation ou infirmité permanente. Par arrêté du 31 décembre 2024, la préfète du Loiret a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par arrêté du 15 janvier 2025, la même autorité l'a assigné à résidence. M. C demande au tribunal d'annuler ces arrêtés du 31 décembre 2024 et du 15 janvier 2025. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2500217 et 2500218 présentent à juger à titre principal de la légalité d'une décision d'éloignement prise à l'encontre d'un ressortissant étranger et d'une mesure d'assignation à résidence de l'intéressé en vue de l'exécution de cette décision d'éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. D'une part, aux termes du point 1 de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. ". D'autre part, aux termes de l'article 16 de la directive du 29 avril 2004 susvisée : " 1. Les citoyens de l'Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l'État membre d'accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire. Ce droit n'est pas soumis aux conditions prévues au chapitre III. / () 3. La continuité du séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par an, ni par des absences plus longues pour l'accomplissement d'obligations miliaires ou par une absence ininterrompue de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes, telles qu'une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles dans un autre État membre ou un pays tiers. / 4. Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences d'une durée supérieure à deux ans consécutifs de l'État membre d'accueil. ". L'article 27 de cette directive prévoie que : " 1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques. / 2. Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné. L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. / Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues. (). ". Selon l'article 28 de la même directive, dans sa rédaction résultant du rectificatif publié au publié au Journal officiel de l'Union européenne série L 229 du 29 juin 2004 : " 1. Avant de prendre une décision d'éloignement du territoire pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique, l'État membre d'accueil tient compte notamment de la durée du séjour de l'intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l'État membre d'accueil et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. / 2. L'État membre d'accueil ne peut pas prendre une décision d'éloignement du territoire à l'encontre d'un citoyen de l'Union ou des membres de sa famille, quelle que soit leur nationalité, qui ont acquis un droit de séjour permanent sur son territoire sauf pour des motifs graves d'ordre public. / 3. Une décision d'éloignement ne peut être prise à l'encontre des citoyens de l'Union, quelle que soit leur nationalité, à moins que la décision ne se fonde sur des raisons impérieuses de sécurité publique définies définis par les États membres, si ceux-ci : / a) ont séjourné dans l'État membre d'accueil pendant les dix années précédentes ; (). ". 4. D'autre part et premièrement, l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (). ". Deuxièmement, aux termes de l'article L. 251-1 de ce code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. (). ". En application de ces dernières dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence d'un citoyen de l'Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Troisièmement, aux termes de l'article L. 251-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne () qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 " aux termes duquel : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. () ". 5. Dans un premier temps et concernant le droit au séjour permanent, si la période de dix années visée à l'article 28, paragraphe 3, sous a) de la directive n° 2004/38/CE susvisée doit, en principe, être continue et calculée à rebours, c'est-à-dire à partir de la date de la décision d'éloignement de la personne concernée (CJUE, 16 janvier 2014, Secretary of State for the Home Department contre M. A, C-400/12, dispositif lu à la lumière des points 23, 24 et 27), tel n'est pas le cas de la période de cinq ans visée à l'article 16, paragraphe 1, de la même directive eu égard à l'effet utile des dispositions en faveur du citoyen européen (CJUE, 7 octobre 2010, Secretary of State for Work and Pensions contre Taous Lassal, C-162/09). Par ailleurs, dans son arrêt B contre Land Baden-Württemberg et Secretary of State for the Home Department contre Franco Vomero du 17 avril 2018 (GC, C-316/16 et C-424/16), la Cour a dit pour droit que le bénéfice de la protection contre l'éloignement du territoire prévue à l'article 28, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/38/CE précitée est subordonné à la condition que l'intéressé dispose d'un droit de séjour permanent au sens des articles 16 et 28, paragraphe 2, de cette directive. 6. Dans un deuxième temps et concernant les " raisons d'ordre public [et] de sécurité publique " et la notion de " comportement de la personne concernée [devant] représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ", la Cour a eu l'occasion d'indiquer qu'il résultait du libellé de l'article 28 de la directive n° 2004/38/CE susvisée ainsi que de l'économie de cette disposition, que, en soumettant toute mesure d'éloignement dans les hypothèses envisagées à l'article 28, paragraphe 3, de cette directive à la présence de " raisons impérieuses " de sécurité publique, notion qui est considérablement plus stricte que celle de " motifs graves " au sens du paragraphe 2 de cet article, le législateur de l'Union a manifestement entendu limiter les mesures fondées sur ledit paragraphe 3 à des " circonstances exceptionnelles ", ainsi qu'il est annoncé au vingt-quatrième considérant de ladite directive puisque la notion de " raisons impérieuses de sécurité publique " suppose non seulement l'existence d'une atteinte à la sécurité publique, mais, en outre, qu'une telle atteinte présente un degré de gravité particulièrement élevé, reflété par l'emploi de l'expression " raisons impérieuses " (CJUE, GC, 23 novembre 2010, Land Baden-Württemberg contre Panagiotis Tsakouridis, C-145/09, points 40 et 41). En effet, le régime de protection à l'encontre des mesures d'éloignement mis en place par la directive n° 2004/38/CE précitée est fondé sur le degré d'intégration des personnes concernées dans l'État membre d'accueil, de sorte que plus l'intégration des citoyens de l'Union et des membres de leur famille est forte dans l'État membre d'accueil plus forte devrait être la protection de ceux-ci contre l'éloignement, compte tenu du fait que cet éloignement peut nuire gravement aux personnes qui, ayant fait usage des droits et des libertés conférés par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, se sont véritablement intégrées dans l'État membre d'accueil (C-145/09, précité, points 24 et 25 ; C-400/12 précité, point 30). La Cour précise encore ces notions lorsqu'elle indique dans son arrêt K. contre Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie et H. F. contre Belgische Staat du 2 mai 2018 (C-331/16 et C-366/16) que la notion d'" ordre public ", figurant aux articles 27 et 28 de la directive n° 2004/38/CE précitée, suppose, en tout état de cause, l'existence, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société (CJUE, 24 juin 2015, H. T., C-373/13, point 79) et que celle de " sécurité publique " couvre à la fois la sécurité intérieure d'un État membre et sa sécurité extérieure (C-145/09 précité, point 43), la sécurité intérieure pouvant être affectée, notamment, par une menace directe pour la tranquillité et la sécurité physique de la population de l'État membre concerné (CJUE, 22 mai 2012, C-348/09, point 28) et la sécurité extérieure étant susceptible d'être affectée, notamment, par le risque d'une perturbation grave des relations extérieures de cet État membre ou de la coexistence pacifique des peuples (C-145/09 précité, point 44). 7. Concernant l'examen qui doit être opéré de ces notions, la Cour a précisé qu'il convient de mettre en balance plus particulièrement, d'une part, le caractère exceptionnel de la menace d'atteinte à la sécurité publique en raison du comportement personnel de la personne concernée, évaluée, le cas échéant, à l'époque à laquelle interviendra la décision d'éloignement (voir, notamment, arrêt du 29 avril 2004, Orfanopoulos et Oliveri, C-482/01 et C-493/01, points 77 à 79), à l'aune notamment des peines encourues et de celles retenues, du degré d'implication dans l'activité criminelle, de l'ampleur du préjudice et, le cas échéant, de la tendance à la récidive (voir en ce sens, notamment, arrêt du 27 octobre 1977, Bouchereau, C-30/77, point 29), avec, d'autre part, le risque de compromettre la réinsertion sociale du citoyen de l'Union dans l'État où il est véritablement intégré, laquelle est dans l'intérêt non seulement de ce dernier, mais également de l'Union européenne en général en sorte que la peine prononcée doit être prise en compte en tant qu'élément de cet ensemble de facteurs et que, par exemple, une condamnation à une peine de cinq ans ne saurait déclencher une décision d'éloignement sans tenir compte des éléments décrits précédemment, ce qu'il appartient au juge national de vérifier, évaluation dans le cadre de laquelle il doit être tenu compte des droits fondamentaux, dans la mesure où des motifs d'intérêt général ne sauraient être invoqués pour justifier une mesure nationale qui est de nature à entraver l'exercice de la libre circulation des personnes que lorsque la mesure en question tient compte de tels droits (voir, notamment, C-482/01 et C-493/01 précité, points 97 à 99), et en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale tel qu'il est énoncé à l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (voir, notamment, arrêt du 5 octobre 2010, McB., C-400/10 PPU, point 53, et CourEDH, GC, Maslov c. Autriche, 23 juin 2008, 61 et suivants). Il s'agit donc d'opérer une " appréciation globale de la situation de l'intéressé tenant compte de la totalité des aspects pertinents amène à considérer que, nonobstant ladite détention, les liens d'intégration unissant l'intéressé à l'État membre d'accueil n'ont pas été rompus " parmi lesquels " figurent, notamment, la force des liens d'intégration tissés avec l'État membre d'accueil avant la mise en détention de l'intéressé, la nature de l'infraction ayant justifié la période de détention encourue et les circonstances dans lesquelles elle a été commise ainsi que la conduite de l'intéressé durant la période de détention " (C-316/16 et C-424/16 précité, paragraphe 2 du dispositif). La Cour précise encore que pour apprécier si l'ingérence envisagée est proportionnée au but légitime poursuivi, en l'occurrence la protection de la sécurité publique, il convient de prendre en compte notamment la nature et la gravité de l'infraction commise, la durée du séjour de l'intéressé dans l'État membre d'accueil, la période qui s'est écoulée depuis la perpétration de l'infraction et la conduite de l'intéressé pendant cette période ainsi que la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec l'État membre d'accueil (CJUE, C-145/09 précité, points 50 à 54). Il y a également lieu de noter que les peines d'emprisonnement ne peuvent non seulement interrompre par principe le délai de dix ans qu'après une analyse de la situation personnelle du citoyen européen concerné ainsi qu'il a été dit précédemment, mais doivent être des peines d'emprisonnement ferme ainsi que la Cour l'a précisé dans son arrêt précité C-400/12 (point 31). 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment au regard de son adresse permanente en France et aux emplois réguliers durant de très nombreuses années en France, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, que M. C justifie d'au moins cinq années de présence régulière en France au sens des dispositions citées au point 3 de l'article 16 de la directive du 29 avril 2004 susvisée. 9. Concernant le volet pénal, il est constant que M. C a été condamné le 4 avril 2023 par le tribunal correctionnel d'Orléans à une peine de quatre années d'emprisonnement. Toutefois, le même tribunal a, ab initio, décidé que cette peine sera à hauteur de deux années assortie d'un sursis probatoire et aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée de deux années. Les faits pour lesquels il a été condamné sont constitués d'une violence suivie de mutilation ou infirmité permanente commis le 19 mai 2017. La peine assortie d'un sursis ne peut constituer assurément, en droit pénal, un emprisonnement ferme. Il ressort du jugement correctionnel que l'exécution de la peine, pour les deux années constituant la première partie des quatre années, a été ab initio décidée sous la forme d'une surveillance électronique en sorte que le tribunal correctionnel n'a pas décidé l'incarcération du requérant même si dernier a été placé en détention provisoire. Il s'en déduit que le juge pénal n'a pas estimé que M. C représentait un danger tel qu'il était nécessaire de le maintenir en détention. Il ressort également de ce jugement le constat que l'intéressé, à la date du jugement, avait 68 ans, était marié, le couple ayant deux enfants majeurs et autonomes, était retraité et locataire de son logement, n'avait pas de problème de santé ni ne consommait aucun toxique et qu'une expertise psychiatrique et psychologique n'avait relevé aucun élément laissant à penser à l'existence d'une pathologie psychiatrique. Ce jugement relève également qu'il résultait de l'instruction et des débats que le prévenu avait reconnu avoir porté un coup de couteau, tel que constaté notamment par plusieurs examens et expertises, en réponse à un coup de pied porté derrière le mollet par la victime, qu'il existe une disproportion entre les coups reçus par le prévenu et le coup porté par ce dernier à la partie civile, ce qui excluait toute légitime défense, l'état d'alcoolisation n'étant pas contesté. Cet état d'alcoolisation a d'ailleurs justifié une obligation de soins décidée par ce même jugement. 10. Concernant la situation personnelle de M. C, il n'est pas contesté en défense que ce dernier a été autorisé par les services judiciaires, malgré cette assignation à résidence sous surveillance électronique, à mener son épouse se faire soigner en région francilienne alors qu'elle était gravement malade alors que le couple résidait déjà dans le département du Loiret. Il ne ressort également d'aucune pièce du dossier que l'intéressé aurait violé ses obligations issues du jugement correctionnel auquel cas il aurait été incarcéré. D'ailleurs, à cet égard, il ressort du rapport d'enquête de personnalité le concernant, établi par le service de contrôle judiciaire et d'enquête en application de l'ordonnance aux fins d'enquête de personnalité en date du 13 novembre 2017, que lors de sa détention du 21 mai au 14 novembre 2017 il a été perçu comme une personne " très correcte ", tant envers le personnel qu'envers ses codétenus et qu'aucun incident disciplinaire n'a été à signaler. Durant cette même période, il a reçu des visites fréquentes des membres de sa famille, à savoir ses enfants, son gendre et sa belle-fille et son épouse. Il ressort des pièces du dossier que M. C est arrivé en France en 1979 à l'âge de 25 ans, travaillant dans son pays d'origine depuis l'âge de 12 ans. Il a travaillé de manière irrégulière au début avant de signer un contrat à durée indéterminée en 1982 jusqu'en 2012 date à laquelle il a été licencié pour inaptitude suite à un accident. Il est aujourd'hui à la retraite. Il n'est jamais retourné, hormis pour des vacances, dans son pays d'origine. Il ressort encore des pièces du dossier qu'il s'est marié avec Mme D le 8 août 1981 selon la loi portugaise en la commune de Lourinhã en République portugaise avec laquelle il a eu deux enfants maintenant majeurs et de nationalité française. Il ressort toujours des pièces du dossier que les membres de la famille sont en contact régulier ainsi qu'il ressort du rapport d'enquête précité et des trois récentes attestations circonstanciées. En outre, l'intéressé souffre d'une tumeur cutanée qui va nécessiter une intervention chirurgicale lourde ainsi que d'un diabète selon les documents médicaux produits. 11. Il résulte de ce qui précède, dans le cadre l'" appréciation globale de la situation " de M. C citée au point 7, que ce dernier vit en France depuis 46 ans, qu'il y vit avec son épouse et qu'il a une vie privée et familiale particulièrement forte en France, ses enfants vivants et étant particulièrement bien installés et intégrés en France qu'il voit fréquemment, et qu'il y a travaillé durant 30 ans et où il est dorénavant à la retraite. La condamnation dont il a fait l'objet a été aménagée ab initio et concerne des faits commis en 2017 soit depuis presque huit ans sans aucun autre fait depuis 1979. Les faits pour lesquels il a été condamné ne constituent aucunement des raisons impérieuses de sécurité publique au sens de l'article 28, paragraphe 3, sous a) de la directive n° 2004/8/CE susvisée dès lors qu'ils sont notamment relatifs à un conflit strictement privé. Dans de telles conditions, M. C justifie bénéficier d'un droit au séjour permanent au sens de ces mêmes dispositions. 12. Par ailleurs, ces mêmes faits ne peuvent être qualifiés de motifs graves d'ordre public au sens de l'article 28, paragraphe 2 de la même directive compte tenu de ce qui précède concernant la vie privée et familiale du requérant et des éléments présentés relatifs à la condamnation elle-même ainsi qu'aux modalités tant juridiques que concrètes de son exécution. 13. Dans ces conditions, M. C justifie entrer dans les prévisions des dispositions des articles 16, paragraphe 1, de la directive n° 2004/38/CE susvisée et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il justifie également être protégé contre l'éloignement prévu par l'article 28, paragraphes 2 et 3, de la directive n° 2004/38/CE précitée. Par suite, en obligeant M. C à quitter le territoire français, la préfète du Loiret a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de l'ordre public et d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit au séjour permanent. En ce qui concerne le signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen : 14. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". En vertu de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application de l'article L. 613-5 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées. 15. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l'interdiction de retour dont cet étranger fait l'objet, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet en tant que telle d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l'intéressé dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 16. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision contenue dans l'arrêté du 31 décembre 2024 par laquelle la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ainsi que celles contenues dans l'arrêté du 15 janvier 2025 par lesquelles la même autorité l'a assigné à résidence, l'a astreint à une obligation de pointage, a fixé une plage horaire de présence obligatoire au sein du domicile, l'a interdit de sortir du Loiret et l'a obligé à remettre des documents d'identité et passeport. Sur les injonctions : 17. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L'article L. 614-5 n'est toutefois pas applicable. " et selon l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1 (). ". 18. En premier lieu, eu égard aux termes des articles L. 251-7 et L. 614-16 cités au point précédent du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. C fait l'objet. 19. En deuxième lieu, l'annulation prononcée induit nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète du Loiret qu'elle remette à M. C ses documents d'identité et son passeport. 20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 21. Même si aucune interdiction de circulation sur le territoire français n'a été prononcée à l'encontre de M. C, l'arrêté annulé précise que ce dernier fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Loiret de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. 22. Enfin, eu égard à sa qualité de citoyen européen bénéficiant d'un droit au séjour permanent, l'annulation prononcée n'implique aucune autre injonction. Sur les frais liés au litige : 23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens pour l'ensemble des deux affaires. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 décembre 2024 par lequel la préfète du Loiret a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office est annulé. Article 2 : L'arrêté du 15 janvier 2025 par lequel la préfète du Loiret a assigné M. C à résidence est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Loiret, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de remettre à M. C dans ses documents d'identité et son passeport. Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Loiret, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le système d'information Schengen. Article 5 : L'État (préfète du Loiret) versera à M. C une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour l'ensemble des deux affaires. Article 6 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet M. C. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. Le magistrat désigné, G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA Le greffier, S. BIRCKELLa République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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TA4528 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2500217_20250228