TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2500219_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 13 janvier 2025, Mme C A B épouse E, représentée par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 novembre 2024 clôturant sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui remettre, dans l'attente, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'elle a convoqué la requérante à un rendez-vous qui aura lieu le 3 février 2025 et que cette dernière recevra prochainement un courriel l'en informant. Vu : - la requête enregistrée le 8 janvier 2025 sous le numéro 2500218 par laquelle Mme A B Épouse E demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffier d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de Me Huard représentant Mme A B épouse E, qui indique que sa cliente souhaite connaître l'issue du rendez-vous avant d'envisager un désistement. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Par un mémoire du 10 février 2025, Mme E s'est désistée de ses conclusions en suspension et en injonction en maintenant sa demande au titre des frais de procès. Considérant ce qui suit : 1. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de Mme A B Épouse E, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Le désistement de Mme E est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Mme A B épouse E bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Huard sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A B épouse E. O R D O N N E : Article 1er : Mme A B épouse E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A B épouse E en suspension et en injonction. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Huard sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de Mme A B épouse E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A B épouse E. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse E et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 14 février 2025. La juge des référés, A. D La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2500219_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel