TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500220_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 15 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Gasquet, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le président de la cour d'appel d'Agen a refusé de lui délivrer une attestation justifiant de la prise en compte de son congé maladie, de la date de début et de la durée de celui-ci, ensemble l'attestation du même jour du service des traitements du service administratif régional de la cour d'appel d'Agen, ainsi que la décision du ministre de la justice, Garde des sceaux, datée du 6 janvier 2025 ; 2) d'enjoindre au ministre de la justice, au premier président de la cour d'appel d'Agen et au service des traitements du service administratif régional de la même cour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, une attestation justifiant de la prise en compte de son congé maladie, de la date de début et de la durée de celui-ci ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; elle bénéficie d'un congé maladie depuis le 18 avril 2024 qui a été prolongé jusqu'au 13 mars 2025 et en raison de la réduction de traitement, elle rencontre des difficultés pour rembourser les échéances mensuelles du prêt immobilier contracté pour l'achat de sa résidence principale et pour assumer seul la charge de ses deux enfants mineurs ; elle se trouve dans l'impossibilité de recueillir les documents demandés par son assureur et nécessaires afin de bénéficier de ses droits prévus dans son contrat d'assurance pour compenser la baisse de sa rémunération résultant de son arrêt maladie ; - il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : les décisions de rejet de sa demande, en ce qu'elles se fondent sur la mesure de suspension prise à son encontre par le conseil supérieur de la magistrature, qui présente un caractère provisoire, ou sur l'interdiction temporaire attachée à la mesure de contrôle judiciaire dont elle fait l'objet, sont sans effet sur son droit au congé maladie ; rien ne s'oppose à ce que ses arrêts maladie soient pris en compte dès lors qu'elle était en congé maladie à la date de l'arrêté du 25 avril 2024 l'informant d'une retenue de 56/30ème de sa rémunération mensuelle, et de sa notification le 30 avril 2024, mais également à la date de la décision du 22 mai 2024 prononçant la mesure d'interdiction temporaire d'exercice des fonctions. Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Vu - la requête enregistrée le 15 janvier 2025 sous le n° 2500218 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions du 19 décembre 2024 et 6 janvier 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du mardi 28 janvier 2025 à 14h30, ont été entendus, en présence de Mme Souris, greffière : - le rapport de Mme Gay, juge des référés ; - les observations de Me Gasquet, représentant Mme B, qui confirme ses écritures. Le ministre de la justice n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêt du 17 avril 2024, la cour d'appel d'Aix en Provence a ordonné le placement de Mme A B, magistrate judiciaire, conseillère à la cour d'appel d'Agen, sous contrôle judiciaire et a prononcé, à ce titre, une astreinte à se soumettre à plusieurs obligations et interdictions dont celle de ne plus exercer l'activité de magistrat de l'ordre judiciaire. Par une décision du 22 mai 2024, le Conseil supérieur de la magistrature a prononcé à l'encontre de Mme B une interdiction temporaire d'exercer ses fonctions. Mme B a fait l'objet d'un arrêt de travail le 18 avril 2024, lequel a été prolongé jusqu'au 13 mars 2025. En réponse à une demande présentée par un courrier du 14 décembre 2024, le premier président de la cour d'appel d'Agen a, par une décision du 19 décembre 2024, communiquée le 31 décembre 2024, indiqué à Mme B que les arrêts de travail qu'elle avait envoyés n'avaient fait l'objet d'aucun arrêté de congé maladie en raison de l'interdiction d'exercer ses fonctions prononcée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 17 avril 2024 puis par la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 22 mai 2024. Était jointe à ce courrier, une attestation du service des traitements du service administratif régional de la cour d'appel d'Agen indiquant que Mme B faisait actuellement l'objet d'une mesure d'interdiction temporaire d'exercer ses fonctions, mesure qui ne permet pas la prise en compte administrative et financière des arrêts de travail transmis par l'agent depuis le 18 avril 2024. Enfin, dans son mémoire en défense présenté le 6 janvier 2025, dans l'instance n° 2407973 dans laquelle Mme B demandait au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de la justice de lui communiquer une attestation employeur faisant état de la durée de ses arrêts maladie, le ministre de la justice a réitéré son refus. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le président de la cour d'appel d'Agen a refusé de lui délivrer une attestation justifiant de la prise en compte de son congé maladie, de la date de début et de la durée de celui-ci. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués tels qu'énoncés dans les visas n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la justice. Fait à Bordeaux, le 28 janvier 2024. La juge des référés, N. Gay La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2500220_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel