TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2500220_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette somme devant lui être versée s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'OFII n'a pas procédé à un examen attentif de sa vulnérabilité ; - il justifie d'une situation de vulnérabilité, dès lors qu'il est malade et doit bénéficier d'un logement ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'OFII a pris sa décision au seul motif qu'il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, et aurait dû apprécier préalablement sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouzar en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sierra-léonais né en 1988, est entré en France en octobre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 février 2023 et par la Cour nationale du droit d'asile le 22 août 2023. M. A a sollicité une nouvelle fois l'asile ainsi que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 6 janvier 2025, la directrice territoriale de l'OFII de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision du 6 janvier 2025. 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la vulnérabilité de M. A. 4. En deuxième lieu, si M. A soutient qu'il est malade et doit bénéficier d'un logement, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. De plus, il ressort de la fiche d'évaluation de vulnérabilité établie le 6 janvier 2025 qu'il a déclaré être hébergé de manière stable par un ami. 5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a procédé, préalablement à la décision attaquée, à l'évaluation de la vulnérabilité de M. A. Dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en ce qu'elle serait " standardisée ", est entachée d'une erreur de droit. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le magistrat désigné, M. Bouzar La greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2500220_20250206
Données disponibles
- Texte intégral