TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500222_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du refus implicite de la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il se trouve placé en situation irrégulière et qu'il a perdu l'opportunité d'une place en centre d'hébergement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle n'est pas motivée, qu'elle méconnaît l'article L. 425-9 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé, qu'elle contrevient à l'article L. 423-23 du même code ainsi qu'à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'intéressé est resté sur le territoire le temps d'être soigné ; qu'il lui incombe de déposer une nouvelle demande via le téléservice Anef ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. A est en situation irrégulière sur le territoire depuis le 30 avril 2024. Vu : - la requête enregistrée le 8 janvier 2025 sous le numéro 2500221 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Huard, substituant Me Miran et représentant M. A. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en octobre 2000, a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance à compter du 9 juin 2017. Il a formé une demande d'asile qui a été rejetée et, par un arrêté du 1er décembre 2022, le préfet de l'Isère a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois avec interdiction d'y revenir pendant une durée de deux ans. 2. Par un jugement du 3 février 2023, le magistrat désigné de ce tribunal a annulé cet arrêté pris en méconnaissance du droit de M. A d'être entendu de manière utile et effective. Le jugement retient que l'arrêté ne mentionne pas l'état de santé de M. A qui " a été hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement pendant près de trois mois en 2021. Il verse également au dossier un certificat d'un psychiatre du centre hospitalier Alpes-Isère du 30 décembre 2022 attestant qu'il souffre d'une psychose chronique sévère et que cette pathologie nécessite une prise en charge infirmière quotidienne et des consultations médicales une à deux fois par mois ". 3. En exécution de l'injonction prescrite à l'article 3 de ce jugement, M. A s'est vu délivrer une première autorisation provisoire de séjour le 9 mars 2023 et il a pu présenter une demande de titre de séjour dont il lui a été délivré un premier récépissé le 29 septembre 2023, puis un second qui a expiré le 30 avril 2024 sans être renouvelé. 4. Ce jugement a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 mai 2024 qui a retenu que la méconnaissance du droit d'être entendu avait été en l'espèce sans incidence dès lors que les pièces produites ne permettaient pas de retenir que l'état de santé M. A justifiait qu'il ne soit pas éloigné pour être traité en France. 5. Cependant, par un avis du 19 septembre 2023, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de M. A justifiait la poursuite des soins pendant 9 mois, que le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement n'était pas disponible dans son pays d'origine. 6. Il est constant que le préfet de l'Isère n'a jamais statué explicitement sur la demande de titre de séjour présentée par M. A le 29 septembre 2023. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 7. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la demande de suspension d'exécution : 8. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 9. Il résulte de la combinaison des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet. La demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de son état de santé a ainsi été implicitement rejetée le 29 janvier 2024. 10. D'une part, en l'état de l'instruction, et en particulier de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 19 septembre 2023, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux. 11. D'autre part, le requérant justifie qu'il avait été orienté vers un hébergement en CHRS par une décision du 29 avril 2024 dont il a perdu le bénéfice faute de pourvoir justifier de son droit au séjour. Il fait en outre valoir qu'il risque d'être éloigné malgré les soins toujours en cours. Il produit une attestation, précise et circonstanciée, établie le 17 janvier 2025 par la psychiatre responsable de la permanence d'accès aux soins psychiatriques qui établit qu'il " présente une pathologie psychiatrique chronique sévère (psychose chronique de type schizophrénie) " et bénéficie d'une prise en charge intensive et pluridisciplinaire. La condition d'urgence doit ainsi être regardée comme remplie. 12. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, sans que la préfète puisse utilement arguer de ce que l'intéressé a pu être traité durant neuf mois et qu'il lui incomberait de présenter une nouvelle demande. Sur les conclusions en injonction : 13. La présente décision implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Ces deux injonctions sont assorties d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé l'un ou l'autre délai. Sur les frais de procès : 14. M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Miran sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Ces deux injonctions sont assorties d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé l'un ou l'autre délai. Article 4 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Miran sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 24 janvier 2025. La juge des référés, A. B La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2500222_20250124
Données disponibles
- Texte intégral