TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2500222_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me De Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme A. Il soutient que la requérante a déposé sa demande de titre de séjour le 15 janvier 2025 et qu'une attestation de dépôt lui a été remise. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions principales mais maintient celles relatives aux frais du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions principales, présentées sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 3 février 2025. Le juge des référés, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500222
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA933 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2500222_20250203
Données disponibles
- Texte intégral