TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500224_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, Mme A B C représentée par Me Alvarenga, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou à défaut tout document l'autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors, qu'elle se trouve en situation irrégulière et que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour, qu'elle est empêchée de poursuive sa formation et son apprentissage, - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que la requête n'appelle aucune observation particulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M Lamy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B C, ressortissante brésilienne, née le 16 octobre 1997 à Brasilia au Brésil, est entrée sur le territoire français muni d'un visa long séjour valant titre de séjour, portant la mention " étudiant ", qui a expiré le 31 août 2024. Elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle, en date du 5 juillet 2024, ou à défaut le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. Le 20 septembre 2024 elle a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction qui a expiré le 19 octobre 2024. Sa demande de titre de séjour a été clôturée le 21 octobre 2024 au motif de son incomplétude. Mme B C a redéposé une demande via le téléservice de l'ANEF. Elle est dépourvue de tout document permettant d'établir la régularité de son séjour. Par la présente, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou à défaut tout document l'autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction que, le 21 octobre 2024, Mme B C a déposé, ainsi que l'y avait invité les services de la préfecture le même jour parallèlement à la clôture de sa précédente demande, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Alors qu'à la date de la présente ordonnance, cette demande ne saurait être regardée comme ayant fiait l'objet d'un refus, explicite ou implicite, il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine que Mme B C, dont le visa long séjour valant titre de séjour, portant la mention " étudiant ", est expiré depuis le 31 août 2024, est dépourvu de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France. Eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé ou tel autre document justifiant de la régularité du séjour sur la situation de Mme B C, notamment sur la possibilité pour elle de poursuivre sa scolarité en apprentissage, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B C une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour à séjourner et à travailler sur le territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais irrépétibles : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au Préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B C une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour à séjourner et à travailler sur le territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme B C une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B C est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 janvier 2025 Le juge des référés, signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2500224_20250120
Données disponibles
- Texte intégral