TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2500224_20250212
- Date
- 12 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B, représenté par la SCP Thémis Avocats et Associés, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 17 décembre 2024 par laquelle le maire d'Autun a prononcé sa révocation ; 2°) d'enjoindre au maire d'Autun de procéder à sa réintégration dans ses fonctions dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard sur le fondement des articles L.911-1 et suivant du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Autun la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse a pour effet de le priver de toute rémunération, alors qu'il n'a aucun autre revenu, qu'il a des charges incompressibles pour un montant de 1 637,80 euros et doit participer aux frais d'éducation de ses deux enfants ; - il peut justifier de l'existence d'un moyen sérieux, et tenant à : o l'absence d'avis du conseil de discipline ; o la violation des droits de la défense ; o l'absence de matérialité des faits ; o la disproportion de la sanction, alors qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une procédure disciplinaire, que ses appréciations sont élogieuses et qu'il travaille pour la commune d'Autun depuis 29 ans. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, la commune d'Autun représentée par Me Eyrignoux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, et que le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2400225, enregistrée le 23 janvier 2025, tendant à l'annulation de la décision susmentionnée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 février 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Ciaudo, pour M. B, et de Me Eyrignoux pour la commune d'Autun. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, adjoint technique principal de première classe titulaire de la commune d'Autun, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire à la suite de laquelle le maire d'Autun a prononcé sa révocation par une décision du 17 décembre 2024. Par une requête n° 2500225, M. B a demandé au tribunal d'annuler cette décision du 17 décembre 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 17 décembre 2024 du maire d'Autun : En ce qui concerne l'urgence : 3. Une mesure prise à l'égard d'un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l'agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu'il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l'espèce. 4. Alors qu'il est constant que la mesure litigieuse a pour effet de le priver de l'intégralité de son traitement, M. B se prévaut de ce qu'il n'a aucun autre revenu, qu'il a des charges incompressibles pour un montant de 1 637,80 euros et doit participer aux frais d'éducation de ses deux enfants. Pour sa part, la commune ne justifie pas de circonstances particulières en se bornant à relever que le compte bancaire de M. B se révèle légèrement positif, à hauteur d'un peu plus de 2 000 euros, et en alléguant que l'intéressé est susceptible de percevoir un revenu de remplacement de l'ordre de 1 400 euros, inférieur au montant des charges invoquées. Enfin, si la commune fait valoir un intérêt public, tenant aux nombreux manquements du requérant à ses obligations statutaires, qui seraient de nature à entacher la réputation de la commune, l'existence de ses manquements demeure à établir, et fait l'objet d'un moyen soulevé par le requérant en vue de caractériser un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la commune d'Autun ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause la présomption d'urgence dont bénéficie un agent privé de l'intégralité de sa rémunération. En ce qui concerne l'existence d'un moyen sérieux d'annulation : 5. La commune d'Autun fait grief à M. B d'avoir participé à la rédaction et à l'envoi de courriers anonymes diffamatoires à l'encontre d'un autre agent de la commune, et du maire lui-même, et que de tels manquements sont de nature à rompre le lien de confiance entre l'agent et le service. La commune d'Autun produit à titre de preuve un fichier audio déposé dans la boite à lettres de l'agent communal mis en cause et retraçant une conversation entre trois personnes faisant état des procédés utilisés pour rédiger et expédier les lettres anonymes. Cependant, alors que le requérant nie être l'une des personnes entendues dans le fichier, que la plainte au pénal déposée par la commune n'a pas encore abouti, que l'auteur de l'enregistrement et les conditions de son acheminement sont inconnus, que le fichier audio n'a fait l'objet d'aucune étude scientifique, qu'aucun passage ou terme de la conversation enregistrée ne permet d'identifier formellement les protagonistes, et que le témoignage des cinq personnes qui auraient identifié la voix de M. B, dont certaines, notamment le maire et l'agent communal mis en cause, sont impliquées dans le litige, est nécessairement subjectif, le moyen tiré de l'absence matérielle des faits apparait propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée du 17 décembre 2024. Sur les conclusions en injonction : 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 8. La présente ordonnance implique nécessairement que la commune d'Autun procède à la réintégration de M. B dans ses fonctions, à titre provisoire, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur le bien-fondé de ses prétentions. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Autun la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. M. B n'étant pas, en l'espèce, la partie perdante, les conclusions de même nature de la commune d'Autun doivent être rejetées ORDONNE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur le bien-fondé de la requête de M. B, l'exécution de la décision du maire d'Autun en date du 17 décembre 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au maire d'Autun de procéder à la réintégration de M. B dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, Article 3 : Il est mis à la charge de la commune d'Autun la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune d'Autun tendant à l'application des dispositions de l'article L. 76161 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Autun. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 12 février 2025. Le juge des référés, P. C La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2500224_20250212
Données disponibles
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