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TA35 · Eloignement urgent — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500226_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil (CMA). Il soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas été en mesure de déposer sa demande d'asile dans les quatre-vingt-dix jours suivant son entrée sur le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive UE n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, - les observations de Me Berthet-Le-Floch, avocate commise d'office représentant M. A, qui maintient les conclusions et les moyens de la requête qu'elle développe, et demande en outre d'enjoindre à l'OFII d'accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et soutient que la décision contestée est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne son état de vulnérabilité, car il est sans ressource et vit dans la rue, - et les explications de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité béninoise, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 9 janvier 2025 par le préfet d'Ille-et-Vilaine. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il n'avait pas sollicité l'asile sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme E D, directrice territoriale de l'OFII, laquelle a reçu délégation à l'effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction de Rennes en vertu d'une décision du 15 janvier 2019 régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur et mise en ligne le même jour et librement consultable par les parties sur le site internet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par ailleurs, en vertu d'une décision du 15 mars 2023 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant organisation générale de cet office, accessible sur le site internet de cet office, " les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l'OFII ". Par suite, Mme D était compétente pour signer la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision de la directrice territoriale de l'OFII du 9 janvier 2025 comporte l'énoncé des considérations de droit - en visant notamment l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - et de fait - la circonstance que M. A n'avait pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France - qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur ans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". 5. D'une part, la circonstance que M. A est entré régulièrement en France, le 3 août 2024, muni d'un visa C, ne faisait pas obstacle à ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui oppose le dépôt tardif de sa demande d'asile, dès lors que les dispositions du 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil en cas de dépôt d'une demande d'asile au-delà d'un délai de quatre-vingt-dix jours de son entrée en France, sans que le séjour régulier de l'étranger ne puisse faire obstacle à un tel refus. Les dispositions précitées de l'article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013, dont l'article L. 531-27 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assure la transposition, ne se réfèrent pas aux conditions d'entrée en France du demandeur d'asile mais fixent comme critère d'attribution des conditions matérielles d'accueil celui du délai raisonnable de présentation de la demande de protection internationale. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il serait entré régulièrement en France, dès lors qu'il est constant qu'il n'a déposé sa demande d'asile que le 9 janvier 2025, soit au-delà du délai imparti pour l'attribution des conditions matérielles d'accueil. 6. D'autre part, M. A soutient qu'il n'a pas sollicité l'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours au motif qu'il a été informé tardivement de la nécessité de déposer une telle demande et que n'ayant pas accès à internet il lui était difficile d'effectuer des recherches. Toutefois, et alors que l'intéressé ne verse au dossier aucun élément justifiant un tel retard, cette seule circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à démontrer l'existence d'un motif légitime permettant de justifier l'enregistrement tardif de sa demande d'asile. Par ailleurs, si M. A soutient se trouver en situation de vulnérabilité, il ne produit aucune pièce permettant de l'établir, alors il ressort de la fiche d'évaluation de vulnérabilité que l'intéressé n'a pas fait état de vulnérabilité particulière lors de l'entretien du 9 janvier 2025. Il ne peut en outre se prévaloir de la circonstance qu'il n'a pas de famille en France et qu'il risque de dormir dans la rue, dès lors que d'autres solutions d'hébergement peuvent être procurées à l'intéressé notamment au titre du dispositif de veille sociale. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant les conditions matérielles d'accueil, l'OFII aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle entachée ou d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne son état de vulnérabilité. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé G. Descombes La greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°°2500226
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Chronologie de l'affaire
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TA3530 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500226_20250130
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2500226_20250130
Données disponibles
- Texte intégral