TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2500226_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Mbuli Bonyengwa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2025 par lequel la directrice territoriale d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui payer l'allocation de demandeur d'asile à dater de la notification de la décision de refus de cette allocation sous astreinte de cent euros par jour de retard à dater du troisième jour suivant la notification ou la signification du jugement à intervenir ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge solidairement de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que la décision en litige : * est insuffisamment motivée ; * est entachée d'un défaut d'examen sérieux et viole l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga. Mme B et le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étaient ni présents ni représentés. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 10h41. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 16 mai 2003 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a sollicité l'asile le 18 novembre 2024. Par une décision du 14 janvier 2025, la directrice territoriale d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision du 14 janvier 2025. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée cite les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels l'Office s'est fondé et les circonstances propres à la situation de Mme B. Par suite, la décision est suffisamment motivée. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a bénéficié d'une proposition de prise en charge qu'elle a refusée. L'intéressée a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité le 18 novembre 2024, signé par elle sans réserve, dont il ne ressort pas une vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, le refus qui lui a été opposé ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. Le magistrat désigné, G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA Le greffier, S. BIRCKEL La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2500226_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel