TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2500226_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 janvier 2025 et 22 février 2025, Mme B A représentée par Me Terzak-Geraci, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2025 annulant et remplaçant l'arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " mention vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivée ;
- il méconnait les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 avril 2025 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Redeau substituant Me Terzak-Geraci, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante marocaine, née le 10 juin 1966, réside en France depuis au moins le 14 octobre 2009 soit depuis quinze ans à la date de l'arrêté attaqué. Bien que la requérante soit célibataire et sans enfant, il ressort des pièces du dossier qu'elle a fait preuve d'une intégration au sein de la société française par le travail, disposant de plusieurs emplois en qualité d'agent de propreté et de service à la fois chez des particuliers et au sein de plusieurs sociétés depuis 2011 à temps partiel. L'intéressée, a, en outre, travaillé auprès de particuliers qui ont recours à ses services dans le cadre du dispositif " chèque emploi service universel " (CESU) depuis 2013 sans discontinuité. Mme A a bénéficié de plusieurs contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel auprès de plusieurs sociétés. S'il ne s'agit que de contrats à temps partiel dont la rémunération demeure relativement faible sur les périodes en cause, ils traduisent toutefois une réelle volonté de s'insérer professionnellement. De plus, Mme A atteste du suivi d'une formation en langue française pour les années 2012 et 2015. Dès lors, cette circonstance constitue un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa situation présentant un motif exceptionnel d'admission au séjour devant conduire, en application des dispositions précitées, à la délivrance d'un titre de séjour.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 février 2025.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un titre de séjour mention " salarié " dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 17 février 2025 pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre de Mme A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B A un titre de séjour mention " salarié " dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B A une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Taormina, président,
- Mme Chevalier, première conseillère,
- Mme Cuilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
signé signé
G. Taormina C. Chevalier
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°2500226Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA0615 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500226_20250515
TA1032 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2500226_20250515