TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500228_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 et 24 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Dumontet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son expulsion du territoire français et a retiré la carte de résident valable du 20 janvier 2016 au 19 janvier 2026 et l'arrêté du même jour fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il dispose de l'ensemble de ses attaches personnelles et familiales en France et que sa situation est précaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée : les condamnations rappelées par le préfet dans l'arrêté contesté sont pour la plupart anciennes et au cours de ses incarcérations successives, il s'est montré respectueux du personnel pénitentiaire, et s'est engagé dans des démarches sincères de réinsertion ; il ne connait pratiquement pas la Turquie puisqu'il est entré et a été élevé en France depuis l'âge de un mois ; ses parents et ses huit frères et sœurs vivent en France en situation régulière ; il vit en couple avec son épouse et ses enfants sont scolarisés et France ; alors même que les trois enfants nés de son union avec Mme C, ont fait l'objet d'un placement en assistance éducative, il respecte l'ensemble des droits de visite mis en place par les services ; son expulsion vers la Turquie le priverait de toute attache familiale et porterait atteinte à son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision contestée méconnait l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 23 et 24 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - la requête enregistrée le 15 janvier 2025 sous le n° 2500228 par laquelle M. B demande l'annulation des arrêtés préfectoraux du 20 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le vendredi 24 janvier 2025 à 14h30, en présence de M. Jameau, greffier d'audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu : - Me Dumontet représentant M. B, qui confirme ses écritures ; - Mme D, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 3 août 1978, de nationalité turque, est entré en France en septembre 1978 et a obtenu le 12 janvier 1996, la délivrance d'une carte de résident valable du 3 août 1995 au 2 août 2005, renouvelé jusqu'au 19 janvier 2026. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son expulsion du territoire français et a retiré la carte de résident valable du 20 janvier 2016 au 19 janvier 2026 et l'arrêté du même jour fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués tels qu'énoncés dans les visas n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 27 janvier 2025. La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2500228_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel