TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500232_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme B F, représentée par Me Turhalli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 20 décembre 2024 portant à son encontre transfert vers l'État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'examen de sa demande d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * le signataire de l'arrêté attaqué n'était pas compétent ; * l'arrêté attaqué méconnaît le droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; * l'entretien individuel n'a pas eu lieu conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il n'a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ; la nécessité de recourir à l'assistance d'un interprète par téléphone n'est pas établie ; * l'arrêté attaqué lui a été notifié en méconnaissance de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; il ne fait pas apparaître le critère de responsabilité ; il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ; * l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'elle n'a jamais pénétré en Croatie ; * l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard du critère de responsabilité prévu au point 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; * l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; * la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; * la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; * le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte) ; * le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Naud, premier conseiller ; * les observations de Me Turhalli, représentant Mme F, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, née le 2 juillet 1985 et de nationalité turque, est entrée en France irrégulièrement le 7 juillet 2024 et a présenté une demande d'asile le 20 septembre 2024. Le préfet de la Gironde a pris un arrêté en date du 20 décembre 2024 portant à son encontre transfert vers la Croatie, État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. Mme F demande l'annulation de cet arrêté de transfert. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". 3. En premier lieu, Mme C E, cheffe du bureau de l'asile, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 30 septembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde (recueil n° 216 du 30 septembre 2024), à l'effet de signer notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, Mme F soutient qu'elle n'aurait pas reçu notification, par écrit, des informations mentionnées au point 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle a indiqué qu'elle comprenait la langue turque lors du dépôt de sa demande d'asile le 20 septembre 2024. Les documents, rédigés en langue turque, correspondant à la brochure prévue au point 3 de l'article 4 du règlement et contenant les informations mentionnées au point 1 de cet article, notamment le guide du demandeur d'asile et les brochures "J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande '" (A) et "Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie '" (B), lui ont été régulièrement notifiés, le 20 septembre 2024. 5. Par ailleurs, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, point 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'en suit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme F a été reçue en entretien individuel conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le 20 septembre 2024, avant l'édiction de la décision de transfert. Dans la mesure où elle a indiqué qu'elle comprenait la langue turque lors du dépôt de sa demande d'asile le 20 septembre 2024, il n'est pas établi que le recours à un interprète en langue turque ne lui aurait pas permis de comprendre et de communiquer de manière satisfaisante lors de l'entretien. Il n'est pas sérieusement contesté que le recours à un interprète par téléphone était nécessaire et que l'administration a fait appel à un organisme agréé, sans remettre en cause la confidentialité de l'entretien ; en toute hypothèse, il n'est pas établi que le recours à un interprète par téléphone aurait exercé une influence sur le sens de la décision prise ou privé l'intéressée d'une garantie. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture de la Gironde, lequel doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national ; à cet égard, et alors qu'aucune disposition n'impose la mention obligatoire sur le compte-rendu de l'entretien individuel de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, le tampon de la préfecture de la Gironde a été apposé sur ledit compte-rendu qui est signé par l'agent. Enfin, il ressort du formulaire relatif à l'entretien individuel, que la requérante a signé, qu'elle a eu accès le jour même de l'entretien à son résumé. Dès lors, le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, Mme F soutient que les informations relatives à la décision de transfert, prévues à l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne lui ont pas été régulièrement notifiées dans une langue qu'elle comprend. Toutefois, les conditions de notification d'un acte sont sans incidence sur sa légalité. En toute hypothèse, il n'est pas sérieusement contesté que le recours à un interprète par téléphone était nécessaire, que l'administration a fait appel à un organisme agréé et qu'elle a été mise à même de comprendre les termes de la décision qui lui était notifiée. Au surplus, il n'est pas établi que le recours à un interprète par téléphone aurait exercé une influence sur le sens de la décision prise ou privé l'intéressée d'une garantie. Dès lors, le moyen doit être écarté. 8. En cinquième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre État membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet État, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'État en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. 9. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, en particulier le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles L. 571-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est spécifié que Mme F est entrée irrégulièrement en France le 7 juillet 2024, qu'elle a présenté une demande d'asile le 20 septembre 2024, que le relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'elle avait déjà introduit une demande d'asile en Croatie le 14 octobre 2023, que la détermination de l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile a été faite par la Croatie, que les autorités croates ont donné le 4 novembre 2024 leur accord explicite à sa reprise en charge sur le fondement du b du point 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, que l'intéressée a été mise à même de présenter des observations, lesquelles ont été examinées, qu'il n'y a pas lieu de faire application d'une dérogation prévue dans le règlement (UE) n° 604/2013, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Croatie. L'arrêté attaqué comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme F. 11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé de ses empreintes digitales, qu'elle est entrée sur le territoire des États membres par la Croatie, le 14 octobre 2023. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 12. En septième lieu, Mme F soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard du critère de responsabilité. Toutefois et comme il a déjà été indiqué, il est spécifié dans l'arrêté attaqué que le relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'elle avait déjà introduit une demande d'asile en Croatie le 14 octobre 2023. Les autorités croates ont ainsi été saisies d'une demande de reprise en charge en application du b du point 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. La Croatie, premier État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite, est en effet l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, conformément au point 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013. Si la requérante se prévaut du point 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013, elle n'établit pas qu'elle serait titulaire d'un titre de séjour ou d'un visa périmé lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire des États membres. S'agissant de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013, si son fils, M. A F, né le 10 octobre 2022, a présenté une demande d'asile en France le même jour qu'elle, le 20 septembre 2024, il n'est pas établi qu'elle-même et son fils auraient exprimé par écrit, avant que l'arrêté attaqué ne soit édicté, le souhait que sa propre demande d'asile soit examinée par les autorités françaises pour ce motif. Dès lors, le moyen doit être écarté. 13. En huitième lieu, aux termes de l'article 17 "Clauses discrétionnaires" du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ". 14. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. 15. Mme F soutient qu'elle encourrait des risques graves en cas de transfert vers la Croatie, en méconnaissance de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, les allégations de la requérante selon lesquelles elle serait exposée dans ce pays à des traitements inhumains et dégradants ne sont étayées par aucun commencement de preuve. Et il n'est pas établi par des éléments suffisamment probants qu'il y aurait de sérieuses raisons de croire qu'il existe à ce jour en Croatie " des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ", au sens du point 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors et en l'état de l'instruction, le moyen doit être écarté. 16. En dernier lieu, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme F une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, du seul fait que son fils, M. A F, né le 10 octobre 2022, a présenté une demande d'asile en France le même jour qu'elle, le 20 septembre 2024, et que ses deux enfants mineurs, dont D F, né le 25 octobre 2018, sont scolarisés dans une école élémentaire située dans le département du Val d'Oise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. Par ailleurs, ainsi qu'il a déjà été indiqué au point 12, si son fils, M. A F, a présenté une demande d'asile en France le même jour qu'elle, il n'est pas établi que la requérante et son fils auraient exprimé par écrit, avant que l'arrêté attaqué ne soit édicté, le souhait que sa propre demande d'asile soit examinée par les autorités françaises pour ce motif. Ainsi, les dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnues. 18. Enfin, si les deux enfants mineurs de la requérante sont scolarisés en France depuis la rentrée de septembre 2024, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué n'a pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents, dans la mesure où l'époux de la requérante fait lui aussi l'objet d'une mesure de transfert, le recours de l'intéressé contre cette décision étant rejeté par un jugement n° 2500231 de ce jour. Il n'est pas établi que les enfants ne pourront pas poursuivre leur scolarité en Croatie. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté aux droits des enfants de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, au regard des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 20 décembre 2024 portant à son encontre transfert vers l'État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 20. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme F étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être également rejetées. Sur les frais d'instance : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme F demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025, Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. GIOFFRÉ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2500232_20250128
Données disponibles
- Texte intégral