TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500235_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte, de lui proposer une date de rendez-vous pour le retrait de son titre de séjour. Il soutient que, de nationalité tunisienne, il a été informé, le 22 juillet 2024, que la préfète du Val-de-Marne lui avait délivré une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, portant la mention " passeport-talent : salarié qualité / entreprise innovante " valable jusqu'au 11 octobre 2028 et que celle-ci avait été mise en fabrication, que cette remise n'a jamais eu lieu, qu'il est impossible d'obtenir un rendez-vous pour le retrait de cette carte, qu'elle risque d'être détruite, que la condition d'urgence est donc satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative puisqu'il a bénéficié d'une décision favorable. La requête a été communiquée le 9 janvier 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 20 juillet 1981 à El Garia (Gouvernorat de Siliana), a été informé, sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, que la préfète du Val-de-Marne, le 22 juillet 2024, avait pris une décision favorable sur sa demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " passeport-talent : salarié qualité / entreprise innovante ", et qu'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, valable jusqu'au 11 octobre 2028 avait été mise en fabrication et lui serait bientôt délivrée. Constatant que, six mois plus tard, cette carte ne lui a toujours pas été remise, par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse retirer son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre ". 4. Pour justifier de la condition d'urgence, le requérant soutient que le fait de ne pas disposer de son titre de séjour " entrave sa capacité à travailler " et à " renouveler d'autres documents administratifs ". 5. Or, il résulte des dispositions rappelées au point 3 que, dès lors que M. A bénéficie d'une attestation de décision favorable dont le but est précisément " de justifier de la régularité de son séjour ", ainsi que de lui permettre de franchir les frontières de l'espace Schengen, il dispose de l'ensemble des droits attachés à la détention de sa carte de séjour pluriannuelle, et notamment du droit de travailler. 6. Par suite, la condition d'urgence n'est pas satisfaite et la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AYMARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2500235_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA