TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500235_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A C demande au tribunal demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2025 par laquelle le préfet de l'Oise a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administratif, de sa demande d'asile. Il soutient que la décision attaquée : - a été édictée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - et est empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de l'Oise a conclu au rejet de cette requête en faisant valoir, à titre principal, que la requête, qui n'est pas assortie de conclusions et de moyens et qui est tardive, est irrecevable, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et sont donc irrecevables et, à titre infiniment subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont, en tout état de cause, pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 754-4, L. 921-2 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Idziejczak, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que la décision attaquée est disproportionnée eu égard aux garanties de représentation dont il dispose et que sa demande d'asile ne présente pas un caractère dilatoire ; - et les observations de M. C, assisté de Mme B D, interprète assermentée en langue turque, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ; - le préfet de l'Oise n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc né le 1er janvier 1979, est entré régulièrement en France le 21 août 2021, muni d'un visa qui lui avait été délivré par les autorités consulaires françaises d'Ankara le 1er juillet 2021, qui était valable du 21 août au 21 novembre 2021 et qui autorisait son séjour sur le sol français pour une durée de 30 jours. Le 8 octobre 2024, il a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de la Turquie, pour l'exécution de laquelle il a été assigné à résidence mais a refusé, à plusieurs reprises d'embarquer sur des vols à destination de la Turquie. Le 6 janvier 2025, il a été placé en centre de rétention administrative, où il a formulé, le 9 janvier 2025, une demande d'asile, à la suite de laquelle, il s'est vu notifier, le 10 janvier 2025, d'une décision par laquelle le préfet de l'Oise a ordonné son maintien en rétention administrative. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, publié le jour même au recueil spécial des actes administratifs des services de l'Etat dans le département, le préfet de l'Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de de Beauvais, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, le préfet de l'Oise énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde la décision attaquée en mentionnant que tant les déclarations de M. C, qui a déclaré aux services de police, être venu en France pour travailler et a expliqué qu'il allait être difficile de trouver un motif pour justifier sa demande de protection, que le fait qu'il n'a introduit sa demande d'asile qu'en rétention, le 9 janvier 2025, alors qu'il est entré sur le territoire français depuis 2021, laissent à penser que cette demande n'a pas d'autre but que de faire échec à son éloignement et en faisant application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen, tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, ne peut être accueilli. 4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". L'article L. 754-3 du même code dispose que : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ ". 5. En l'espèce, M. C, qui est présent depuis le 21 août 2021 en France, n'y a jamais sollicité l'asile et n'a fait état, à l'occasion de son audition par les services de police, le 8 octobre 2024, d'aucun élément propre à justifier de menaces personnelles et actuelles s'il venait à être renvoyer en Turquie, l'intéressé se bornant à mentionner avoir quitté son pays pour trouver du travail et indiquant même ne pas savoir quel motif trouver pour formuler une demande d'asile puisqu'il n'appartient ni au PKK, ni au mouvement de Fetullah Gûllen. Or ce n'est qu'après son placement en centre de rétention administrative qu'il a formulé une demande de protection internationale. Et M. C ne s'est, devant le juge des libertés et de la détention, prévalu d'aucune crainte en cas de retour en Turquie, Or, celles-ci apparaissent d'autant moins fondées que M. C a indiqué à l'audience être menacé par la belle-famille de son fils après le divorce de ce dernier et ce, alors même, d'une part, que son fils, demeuré en Turquie ne serait pas inquiété, ce qu'il explique en affirmant être à l'origine du divorce, et, d'autre part, que la belle-famille en question serait kurde, circonstance qui rend incompréhensible l'impossibilité dans laquelle il se trouverait d'être protégé par les autorités turques. Il résulte de ces éléments que la demande d'asile formulée par M. C apparaît objectivement comme n'ayant pas d'autre but que de faire obstacle à son éloignement. Et ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose notamment que : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que M. C ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée serait empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ou de ce qu'il dispose de garanties de représentation, les arguments étayant ces moyens n'étant pas au nombre des éléments objectifs permettant d'estimer que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à son éloignement. 8. Il suit de là que M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 10 janvier 2025 par laquelle le préfet de l'Oise a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administratif, de sa demande d'asile. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Oise. Lu en audience publique le 29 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé : X. LARUE La greffière, Signé : F. LELEU La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2500235
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2500235_20250129
Données disponibles
- Texte intégral