TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2500235_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme B A demande au juge des référés de suspendre la procédure de recouvrement de sa dette envers la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Elle soutient que : - elle est arrivée d'Ukraine en France avec son bébé né le 20 juillet 2021, le 7 mars 2022 ; elle a occupé un logement du 18 février au 30 juin 2023, dont elle a acquitté le loyer en espèces, avec ses économies changées en euros, en Ukraine ; - le contrôleur de la caisse d'allocations familiales a considéré que cela n'était pas possible, au motif que l'hryvnia n'était pas convertible en euros en France ; - l'impossibilité alléguée par le contrôleur de paiement d'un loyer n'est pas établie ; - le recouvrement de la dette est poursuivi, ce qui les place dans une très grande précarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête tend à contester le recouvrement de la créance constituée par la majoration de 10 % de son préjudice, à la suite de la qualification de fraude qui a été notifiée à Mme A ; elle est donc portée devant une juridiction incompétente, dès lors que la contestation de la fraude ne peut être portée que devant le pôle social du tribunal judiciaire ; la contestation de l'indu devant le tribunal administratif ne permet pas de suspendre le recouvrement de la dette constituée de cette majoration ; - le recouvrement de cet indu est, en l'état, suspendu du fait de la saisine du tribunal administratif ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; Mme A ne justifie pas être dans l'impossibilité de payer cette majoration, pas davantage que de l'atteinte grave et immédiate à sa situation ; aucune retenue n'est en l'état opérée ; - en cas de contrainte pour obtenir le recouvrement de cette créance, il lui appartiendra de la contester, ce qui sera suspensif de son exécution ; - Mme A ne conteste pas utilement les incohérences relevées par le contrôleur ; les droits au logement n'ont été calculés qu'en juillet 2023, de sorte que l'attestation du bailleur selon laquelle elle versait la différence entre le loyer et les allocations logement n'est pas crédible. Vu : - la requête au fond n° 2405755 enregistrée le 26 septembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2025 : - le rapport de Mme Thielen ; - les observations de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de Mme C, chargée d'affaires juridiques au sein de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine, mandatée pour représenter la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor, qui persiste dans les conclusions écrites en défense, par les mêmes arguments, et fait également valoir que s'agissant de l'indu de l'allocation logement familiale, aucun recouvrement n'est en cours, dès lors qu'aucune retenue sur prestation ne peut être mise en œuvre et qu'en tout état de cause, les éventuelles procédures de recouvrement sont systématiquement interrompues dès la réception d'une requête contentieuse, quelle que soit la prestation en litige. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". 3. Les conclusions de la requête de Mme A tendant à contester la majoration de 10 % pour fraude hors RSA qui lui a été notifiée le 17 octobre 2024 relèvent, ainsi qu'il résulte des dispositions citées au point précédent, de la seule compétence de la juridiction judiciaire. 4. En second lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. Il ressort des pièces du dossier et des explications présentées lors de l'audience publique par la représentante de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor que le recouvrement de l'indu d'allocation de logement familiale, s'élevant à 1 468 euros, a été suspendu à la réception de la requête en annulation de Mme A, n° 2405755, conformément à la pratique en vigueur de cette caisse de préserver un caractère suspensif au recours quelle que soit la nature de la prestation en litige, indépendamment des dispositions légales et réglementaires en vigueur, lesquelles ne prévoient plus un tel effet à la contestation d'un indu de cette prestation particulière. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'aucune retenue sur prestation ne peut être réalisée, dès lors que Mme A n'en perçoit plus aucune et il est constant qu'aucune contrainte n'a, à la date de la présente ordonnance, été émise. Dans les circonstances particulières de l'espèce et en l'état du dossier, la condition tenant à l'urgence ne peut donc, à la date de la présente ordonnance, être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la procédure de recouvrement de sa dette envers la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor doivent être rejetées. Il appartiendra à l'intéressée de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, si elle s'y croit fondée, de sa contestation de la majoration de 10 % pour fraude hors RSA qui lui a été notifiée et de saisir de nouveau le juge des référés du tribunal, dans l'hypothèse où une contrainte était émise à son encontre pour le recouvrement de l'indu d'allocation de logement familiale avant l'intervention du jugement au fond. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 3 février 2025. Le juge des référés, signé O. ThielenLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 2400235
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2500235_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel