TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500237_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans les 48 heures, pour le retrait de son titre de séjour valable du 20 mars 2024 au 19 mars 2025, en application des dispositions de l'article L911-1 du code de justice administrative ; 2°) d'ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans les 8 jours à compter du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour expirant le 19 mars 2025, une attestation de prolongation d'instruction en application de l'article R. 431-15-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'ordonner au préfet du Val-de-Marne de le dispenser de payer la somme de 225 euros au titre de taxe et de timbre de fabrication de son titre de séjour valable du 20 mars 2024 eu 19 mars 2025 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité malienne, il est depuis de nombreuses années en France et est le père de cinq enfants de nationalité française, qu'il a eu un titre de séjour valable jusqu'au 17 novembre 2022, qu'il en a demandé le renouvellement et qu'il a eu une attestation de décision favorable le 19 mars 2024 lui indiquant qu'une carte de séjour valable jusqu'au 19 mars 2025 avait été mise en fabrication et allait lui être remise, que cette remise n'a jamais eu lieu, qu'il ne peut donc en demander le renouvellement sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, que le condition d'urgence est donc satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative puisqu'il a bénéficié d'une décision favorable. La requête a été communiquée le 9 janvier 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né en 1975 à San (Région de Ségou), titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 17 novembre 2022, en sa qualité de père de cinq enfants de nationalité française, en a sollicité le renouvellement. La préfète du Val-de-Marne, le 19 mars 2024, lui a délivré une attestation de décision favorable lui indiquant qu'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 19 mars 2025 était mise en fabrication et allait lui être remise. Celle-ci n'a jamais eu lieu, empêchant ainsi l'intéressé d'en solliciter le renouvellement sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France dans les délais prescrits par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête présentée le 8 janvier 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour lui remettre sa carte. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. En l'espèce, il est constant que la carte de séjour de M. B ne lui a jamais été remise, l'empêchant d'en demander le renouvellement sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France dans les délais légaux et lui interdisant par conséquent de bénéficier, à son échéance figurant sur l'attestation de décision favorable, soit le 19 mars 2025, d'une attestation de prolongation d'instruction, le plaçant en situation irrégulière à cette date. 4. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en défense et qui ne conteste donc pas avoir en sa possession la carte de séjour de l'intéressé, de convoquer M. B dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de trois jours, aux fins d'une part de la remise de sa carte de séjour, et d'autre part, de lui permettre d'en demander, dès cette remise, le renouvellement, et de bénéficier, à compter du 20 mars 2025, d'une attestation de prolongation d'instruction. Sur les frais du litige 5. En premier lieu, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de dispenser un étranger du paiement des taxes prévues aux article L. 436-1 à L. 436-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne pourront qu'être rejetées, l'intéressé ayant présenté sa requête sans l'assistance d'un avocat. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. B dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de trois jours, aux fins d'une part de la remise de sa carte de séjour, et d'autre part, de lui permettre d'en demander, dès cette remise, le renouvellement, et de bénéficier, à compter du 20 mars 2025, d'une attestation de prolongation d'instruction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AYMARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2500237_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel