TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500237_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. B A C, représenté par Me Hug, demande au juge des référés : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'assurer l'exécution de l'ordonnance de référé n° 2418349 du 27 décembre 2024, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, cette attestation devant lui être délivrée jusqu'à ce que la préfecture ait effectivement procédé au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser, soit à Me Hug en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, soit à lui-même dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas exécuté l'ordonnance du 27 décembre 2024, dès lors qu'il n'a obtenu aucune convocation ni aucun récépissé, de sorte qu'il est placé en situation irrégulière, et que cette inexécution constitue un élément nouveau qui lui permet de saisir le tribunal sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est dépourvue d'objet dès lors que le requérant a reçu une convocation l'invitant à se présenter à la préfecture le 6 février 2025 pour déposer sa demande de réexamen de titre de séjour. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2418349 du 27 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le rapport de M. Charageat, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2025, à 14 h 30, tenue en présence de M. Sergent, greffier d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 4. Par l'ordonnance du 27 décembre 2024 mentionnée ci-dessus, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après avoir ordonné la suspension de l'exécution de la décision préfectorale refusant implicitement de délivrer un titre de séjour à M. A C, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de délivrer dans cette attente à celui-ci, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 5. Il résulte de l'instruction que le 17 janvier 2025 le préfet de la Seine-Saint-Denis a adressé à M. A C une convocation l'invitant à se rendre à la préfecture le 6 février 2025 à 14 h 30 en vue de l'exécution de l'ordonnance de référé du 27 décembre 2024. Cette convocation était assortie de la liste des pièces à fournir par le requérant lors de ce rendez-vous. Eu égard à ces circonstances, la demande tendant à ce que des mesures d'exécution soient prononcées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative a perdu son objet. Il suit de là qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A C est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. A C. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 janvier 2025. Le juge des référés D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2500237_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel