TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2500239_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 17 janvier 2025, Mme H, Mme I D et M. C D, représentés par Me David, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité consulaire française à Islamabad a implicitement refusé de leur délivrer, ainsi qu'aux enfants G, E, A F et A B, un visa d'entrée et de long séjour " alors qu'ils ont été reconnus éligibles à la procédure de réinstallation par le haut-commissariat aux réfugiés qui a transmis leur dossier aux autorités françaises " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " leur délivrer les visas sollicités " ; à défaut de procéder au réexamen de leurs demandes, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite en raison du " mépris des pakistanais " à l'égard des populations afghanes, dont ils ont déjà été victimes et de l'absence de renouvellement de leur visa, ce qui les expose à un rapatriement forcé vers l'Afghanistan alors même qu'ils risquent d'être tués dans leur pays de nationalité. Ils vivent cachés en sortant le moins possible de leur maison. Ils n'ont pas le droit de travailler au Pakistan malgré leur statut de réfugié. Les autorités pakistanaises ont entamé une véritable chasse aux ressortissants afghans pour les renvoyer en Afghanistan. - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. * elles sont insuffisamment motivées ; * elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : A titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants n'apportent pas la preuve du dépôt d'un dossier complet de demande de visa devant l'autorité consulaire à Islamabad. A titre subsidiaire : - la condition d'urgence n'est pas remplie : si les requérants décrivent en termes généraux la situation en Afghanistan et celle des réfugiés afghans au Pakistan, ils ne produisent aucune pièce précise justifiant du caractère précaire de leur propre situation. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : les demandeurs n'ayant pas déposé de demande de visa auprès du poste consulaire à Islamabad, celui-ci n'a été en mesure ni d'évaluer leur récit et les pièces produites, ni a fortiori de saisir la direction de l'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 janvier 2025 à 14h00 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Fabre, substituant Me David, conseil des requérants, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été reportée au 28 janvier 2025 à 14h00. Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour le ministre de l'intérieur le 27 janvier 2025 à 16h26. Elles ont été communiquées. Un mémoire a été enregistré pour les requérants le 28 janvier 2025 à 11h30. Il a été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Mme H, Mme I D et M. C D, ressortissants afghans, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité consulaire française à Islamabad a implicitement refusé de leur délivrer, ainsi qu'aux enfants G, E, A F et A B, un visa d'entrée et de long séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence et la fin de non-recevoir opposée en défense, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme H, de Mme I D et de M. C D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H, à Mme I D, à M. C D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 3 février 2025. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, A. Diallo La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2500239_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel