TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2500240_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 22 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros hors taxe en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette somme devant lui être versée si elle n'était pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la compétence de la signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - il n'est pas démontré qu'elle a bénéficié de l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas démontré qu'elle a bénéficié d'un entretien individuel conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, dès lors qu'il n'a pas mentionné la situation administrative de son époux alors même que ce dernier a obtenu le statut de réfugié le 8 octobre 2020 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles 17 et 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 21 du règlement 2013/33/UE ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par Mme A sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouzar en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ; - les observations de Me Thalinger, avocat de Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que, contrairement aux exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il n'est pas établi que l'entretien individuel a été mené par un agent qualifié ; - et les observations de Mme A. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré pour le préfet du Bas-Rhin a été enregistrée le 23 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante turque née en 1987, a sollicité en France la reconnaissance de la qualité de réfugiée. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que l'intéressée avait préalablement sollicité l'asile en Allemagne et en Croatie. Les autorités de ces deux Etats ont été saisies le 28 octobre 2024 d'une demande de reprise en charge à laquelle les autorités croates ont donné leur accord le 8 novembre 2024. Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de la transférer aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité l'asile en France avec ses deux enfants, nés en 2011 et en 2017, issus de son union avec un compatriote qui s'est vu reconnaître, le 8 octobre 2020, la qualité de réfugié en France, ainsi qu'elle l'a indiqué lors de l'entretien individuel mené le 14 octobre 2024 à la préfecture de la Moselle et qui est un membre de la famille de la requérante, au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013. Bien que vivant finalement séparés, après que Mme A a déposé plainte à son encontre pour violences conjugales en août 2024 à Lyon, ils demeurent cependant mariés et son mari a vocation à conserver des liens avec leurs enfants. Enfin, au vu des motifs retenus par la cour nationale du droit d'asile pour lui reconnaître la qualité de réfugié, la demande de protection internationale de Mme A est nécessairement liée à la sienne. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir que, en adoptant l'arrêté attaqué, le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 7. S'il résulte des dispositions précitées que l'annulation d'une décision de transfert implique que le préfet examine à nouveau la situation du demandeur, le motif d'annulation retenu implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et ressortant des pièces du dossier, que la demande d'asile de Mme A soit examinée par les autorités françaises. Il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin d'enregistrer la demande d'asile de Mme A en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Mme A étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressée à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thalinger, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thalinger de la somme de 1 000 euros hors taxe. Cette somme sera versée à la requérante si elle n'était pas admise au bénéfice de l'aide juridictionelle. D E C I D E : Article 1 : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 6 décembre 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de Mme A en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Thalinger une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Cette somme sera versée à la requérante si elle n'était pas admise au bénéfice de l'aide juridictionelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le magistrat désigné, M. Bouzar La greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2500240_20250206
Données disponibles
- Texte intégral