TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2500240_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Pirlet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse retirer son titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'absence de remise du titre l'empêche de voyager et de suivre une formation qui commence en février 2025 ; - la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer ou à défaut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'un titre de séjour a été fabriqué et que le requérant a été convoqué à deux reprises sans succès pour que lui soit délivré ce titre. Il a à nouveau été convoqué le 21 janvier 2025. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. A, ressortissant russe né le 4 mars 2004, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale ", valable du 5 janvier 2023 au 4 janvier 2024, dont il a demandé le renouvellement le 21 décembre 2023. Le préfet du Nord l'a informé le 13 septembre 2024 de la fabrication d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 4 janvier 2028, puis l'a convoqué le 31 octobre 2023 en vue de retirer ce document. M. A a demandé que lui soit fixé un nouveau rendez-vous. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de lui fixer un rendez-vous en vue du retrait de son titre de séjour. 4. Il résulte toutefois de l'instruction que le requérant avait été auparavant convoqué pour lui remettre son titre à un rendez-vous, le 17 septembre 2024, auquel il ne s'est pas rendu. Néanmoins, le préfet du Nord fait valoir sans être contesté que le requérant a été de nouveau convoqué pour un rendez-vous le 21 janvier 2025,postérieurement à l'introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord Fait à Lille, le 13 février 2025. Le juge des référés, Signé D. Perrin a République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2500240_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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