TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500241_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Morant, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 2 novembre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées et de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 21 juin 2024 par laquelle il a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l'attente une autorisation temporaire de travail ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros, à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est présent sur le territoire français depuis 20 ans, qu'il a toujours résidé et travaillé en France, qu'il risque de se faire licencier pour faute lourde, l'empêchant d'avoir des indemnités de licenciement, qu'il risque de perdre ses revenus alors que sa situation personnelle est instable, qu'il se retrouve dans l'obligation de quitter sa résidence habituelle et qu'il est contraint de dormir dans sa voiture, qu'il a besoin de ses revenus et de son travail afin de subvenir à ses besoins et à celui de son enfant, qu'il a été contraint de saisir plusieurs avocats pour faire valoir ses droits et conserver son emploi et alors qu'il a tenté à de multiples reprises de trouver une solution amiable avec le CNAPS ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est signée par un auteur incompétent ; * elle est entachée d'une absence de motivation ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le directeur du CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fin de suspension et d'injonction de la requête et au rejet du surplus des conclusions. Il indique qu'il a fait droit au recours gracieux exercé par M. B et qu'il lui a délivré une carte professionnelle. Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, M. B demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et indique qu'il maintient celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2500270, enregistrée le 8 janvier 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Louvel juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, était titulaire d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer les activités privées de sécurité qui a expiré le 16 juillet 2024 et en a demandé le renouvellement. Il est actuellement employé par la société ERIGGE SECURITE dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2017. Dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement par courrier du 6 juin 2024, les services du CNAPS lui ont demandé des informations complémentaires relatives à sa mise en cause dans une procédure pénale ouverte pour violences sans incapacité sur conjoint, demande à laquelle il a répondu le 18 juin 2024. Par un courrier du 9 septembre 2024, M. B a été informé du fait qu'une décision de refus de renouvellement en date du 21 juin 2024 avait été prise à son encontre. Par un courrier en date du 5 décembre 2024, le requérant a adressé une demande de réexamen et de communication des motifs de ladite décision, ainsi qu'une copie de cette dernière. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 2 novembre 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a implicitement rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de sa décision du 21 juin 2024 par laquelle il a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du CNAPS a décidé de faire droit au recours gracieux formé par M. B à l'encontre de la décision du 21 juin 2024 et qu'il a, par une décision du 13 janvier 2025, délivré à l'intéressé une carte professionnelle. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 21 juin 2024 et d'injonction sous astreinte, qui ont perdu leur objet. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : Le CNAPS versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Cergy, le 24 janvier 2025. Le juge des référés, Signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9524 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2500241_20250124
Données disponibles
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