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TA35 · Eloignement urgent — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500241_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, sous le n° 2500241, Mme E B, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui attribuer une place dans un centre d'hébergement pour demandeurs d'asile et de lui verser rétroactivement l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Roilette d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'une insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen de sa situation ; - il n'est pas établi que l'entretien de vulnérabilité a été mené par un agent qualifié ; - il n'est pas établi qu'il a reçu l'information prévue par l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans les conditions prévues par les dispositions de cet article ; - la décision méconnaît l'article 20 de la directive (UE) n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée méconnaît les article L. 551-15 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle doit se voir attribuer l'allocation pour demandeur d'asile afin de participer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants ; elle-même et M A risquent de se retrouver à la rue avec trois jeunes enfants, sans possibilité ni de ressources ni de logement ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. II - Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, sous le n° 2500243, M. C A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui attribuer une place dans un centre d'hébergement pour demandeurs d'asile et de lui verser rétroactivement l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Roilette d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'une insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen de sa situation ; - il n'est pas établi que l'entretien de vulnérabilité a été mené par un agent qualifié ; - il n'est pas établi qu'il a reçu l'information prévue par l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans les conditions prévues par les dispositions de cet article ; - la décision méconnaît l'article 20 de la directive (UE) n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée méconnaît les article L. 551-15 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il doit se voir attribuer l'allocation pour demandeur d'asile afin de participer à l'éducation et à l'entretien de ses filles ; lui-même et Mme B risquent de se retrouver à la rue avec trois jeunes enfants, sans possibilité ni de ressources ni de logement ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive (UE) n° 2013/33 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le greffe du tribunal a informé Mme B et M. A, par mail, à l'adresse communiquée par leur conseil, des date et heure de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Descombes a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. A, de nationalité bangladaise, ont quitté leur pays, accompagnés de leurs trois enfants. Ils ont déposé chacun une demande d'asile, qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Ces rejets ont été confirmés par la Cour nationale du droit d'asile. Par la suite, Mme B et M. A ont formé une nouvelle demande d'asile le 9 janvier 2025. Par deux décisions du même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'ils présentent des demandes de réexamen de leur demande d'asile. Par les requêtes, enregistrées sous les nos 2500241 et 2500243, qu'il convient de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme B et M. A demandent l'annulation de ces deux décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Dans les conditions de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence, d'admettre Mme B et M. A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L. 551-15 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 4. Il ressort des pièces des dossiers que Mme B et M. A ont bénéficié d'un entretien de vulnérabilité avec un agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 9 janvier 2025, au cours duquel ils n'ont pas fait état de problème de santé circonstancié. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers qu'ils se trouvent isolés sans famille en France, sans ressource avec trois enfants mineurs de 3, 6 et 7 ans, et qu'ils ne disposent d'aucune solution d'hébergement en dehors du centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans lequel ils sont actuellement logés. Dans ces conditions, Mme B et M. A qui font valoir sans être contredits qu'ils vivront à la rue avec leurs enfants lorsqu'ils auront quitté le centre d'accueil pour demandeurs d'asile, sont dans une situation de vulnérabilité. Dès lors, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en ne permettant pas aux requérants de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, en raison de l'introduction de leurs demandes de réexamen de leurs demandes d'asile, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de leur situation, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des deux requêtes, que Mme B et M. A sont fondés à demander l'annulation des décisions du 9 janvier 2025 par lesquelles l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les conditions matérielles d'accueil et de leur rétablir rétroactivement le versement de l'allocation pour demandeur d'asile depuis le 9 janvier 2025. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Sous réserve de l'admission définitive de Mme B et de M. A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Roilette à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 2 000 euros à Me Roilette au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Mme B et M. A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 9 janvier 2025 portant refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les conditions matérielles d'accueil à Mme B et M. A et de leur rétablir rétroactivement le versement de l'allocation pour demandeur d'asile depuis le 9 janvier 2025. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B et M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Roilette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'OFII versera à Me Roilette une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2500241 et 2500243 est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à M. C A, à Me Roilette et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé G. Descombes La greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos°2500241, 2500243
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2500241_20250130